TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304945_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juin 2023, M. A D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou de 1 800 euros en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 25 janvier 1986, a déposé une demande d'asile, le 23 mars 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté, en consultant le système visabio, que M. D s'était vu délivrer, le 31 janvier 2023, un visa par les autorités italiennes. Et, après l'acceptation explicite par les autorités italiennes de la prise en charge de M. D, le 15 mai 2023, le préfet du Nord a décidé, le 2 juin 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, M. D sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, agente du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, si M. D se borne à soutenir que la décision de transfert attaquée serait empreinte d'une erreur de droit, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D ne résidait sur le sol français que depuis deux mois et demi, à la date d'édiction de la décision attaquée. S'il est marié et a 2 enfants mineurs, sa femme et ses enfants résident en République démocratique du Congo et il ne dispose en France d'aucune attache familiale. Il n'a, par ailleurs, fait état d'aucun problème de santé. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers l'Italie et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D déclare être entré sur le territoire français le 18 mars 2023, à l'âge de 37 ans. Il y résidait donc depuis deux mois et demi à la date d'édiction de la décision de transfert attaquée. Or M. D, dont l'épouse et les 2 enfants mineurs résident en République démocratique du Congo, ne dispose d'aucune attache familiale en France. En outre, M. D ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prononçant son transfert auprès des autorités italiennes, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. D ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304945
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2304945_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel