TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304945_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2023 et le 23 mai 2023, Mme B C veuve A, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis comportait l'ensemble des mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le médecin instructeur ayant établi le rapport était compétent et n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que ceux-ci ont été régulièrement désignés, que le procédé d'apposition de leur signature est sécurisé et permet de les identifier et d'en garantir l'authenticité et que le rapport leur a bien été transmis et était conforme aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle ;
- et les observations de Me Morel, avocate de Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1955 et entrée en France le 3 mars 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour pour des motifs médicaux qui a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 26 février 2020. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du 22 septembre 2020 du tribunal enjoignant également au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait, en rappelant notamment les termes du collège de médecins de l'OFII, sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C. Il indique de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ". Ces dispositions ont été complétées par les articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les orientations générales mentionnées à leur troisième alinéa ont fait l'objet de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'article 3 dispose que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 3 janvier 2023 par un collège de médecins de l'OFII, à partir d'un rapport transmis le 28 octobre 2022, établi par un médecin instructeur qui n'a pas siégé en son sein, l'ensemble de ces médecins ayant été régulièrement nommés par une décision du directeur général de l'OFII du 3 octobre 2022. Cet avis comportait de manière suffisante les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que les signatures lisibles, en fac-similé numérisé, des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le même jour, dont rien ne permet de remettre en doute l'authenticité et qui ne relèvent pas des dispositions relatives aux signatures électroniques sécurisées invoquées par la requérante. Enfin, celle-ci n'établit pas ni même allègue avoir sollicité de l'OFII le rapport du médecin instructeur, qui ne saurait être produit par le préfet de police compte tenu du secret médical, afin d'en apprécier la régularité éventuelle et dont il n'y a pas lieu d'ordonner la production quand bien même elle a levé le secret médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 3 janvier 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier médical du 16 août 2016, du certificat médical établi le 22 août 2022 par son médecin généraliste à destination de l'OFII et de celui du 9 mai 2023 établi par ce même médecin, que Mme C souffre de la maladie de Basedow, qui constitue une thyroïdite auto-immune, et présente ainsi des nodules thyroïdiens de nature cancéreuse avec paralysie récurrentielle suite à quatre opérations subies au Gabon, a développé une hyperthyroïdie, qui a été traitée par iode radioactif, et était affectée à la date de l'arrêté d'une hypothyroïdie, tout en présentant une orbitopathie. Elle bénéficie à ces titres d'un suivi hospitalier dans divers établissements et d'un traitement par Levothyrox. Elle souffre également, selon le certificat médical établi le 23 juillet 2022 par son médecin, d'hypertension artérielle traitée par Coveram 5/10 mg, ainsi que de diabète d'apparition récente, sans pour autant être traitée à ce titre, ainsi que d'une lombosciatique droite. Si Mme C allègue qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement approprié à ses pathologies au Gabon compte tenu de l'insuffisance des structures de soins, les différentes sources internationales et nationales dont elle se prévaut, parmi lesquelles la " Stratégie de coopération de l'OMS avec le Gabon 2016-2021 ", le Plan cadre des Nations unies pour l'aide au développement du Gabon UNDAF (2012-2016) le site officiel de l'ambassade de France au Gabon, dont certaines présentent un caractère parfois ancien, et qui revêtent un caractère excessivement général, sans référence à la prise en charge de l'une ou l'autre de ses pathologies, ne sont pas de nature à l'établir. Par ailleurs, ni les certificats médicaux des 13 et 27 janvier 2017, vieux de plus de six ans à la date de l'arrêté et insuffisamment circonstanciés, ni celui du 9 mai 2023, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, qui fait état de l'état sanitaire prévalant en " Guinée " pour affirmer la nécessité pour la requérante de demeurer en France, ni aucun des autres documents produits, qui ne prennent pas parti sur ce point, ne sont davantage de nature à l'établir, sans que la circonstance que la requérante ait, par le passé, subi des interventions chirurgicales défaillantes au Gabon ait par elle-même d'incidence. Enfin déjà obtenu un titre de séjour pour des motifs médicaux est, en elle-même sans incidence, sur la légalité de la décision attaquée, alors que les allégations relatives à l'insuffisance de ses ressources ne sont assorties d'aucune précision. Par suite, et quand bien même le tribunal avait estimé dans son jugement du 22 septembre 2020 qu'elle ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Gabon, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour au regard de ces dispositions.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme C se prévaut de ce qu'elle est suivie pour plusieurs pathologies, et est entrée en France le 3 mars 2016 pour y rejoindre sa fille française reconnue travailleuse handicapée avec un taux d'incapacité inférieur à 50 % du 2 juin 2015 au 1er juin 2020, et ayant subi une dépression sévère à la suite d'un accouchement avec complications, aux fins de soutenir le foyer de celle-ci composé de son époux et leurs trois enfants, tous de nationalité française, qui témoignent tous de l'importance de sa présence et de son assistance. Toutefois,
Mme C, qui est veuve et sans charge de famille, n'était présente en France que depuis moins de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans dans son pays d'origine où résident ses cinq autres enfants et où elle peut bénéficier d'un traitement médical approprié ainsi qu'il a été précisé au point 6. Dans ces conditions, et quand bien même elle apporte de l'aide à sa fille française présente en France et au foyer de celle-ci, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, et de ce que la requérante ne soulève aucun autre moyen à ce titre, n'établissant pas l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
12. Il résulte de ce qui a été dit respectivement aux points 6 et 8, que Mme C ne peut prétendre à la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions des article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de
Mme C une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au
cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ".
15. Si la requérante soutient que sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, elle ne l'établit pas compte tenu de ce qui a été précisé au point 6. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304945_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel