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TA35 · Eloignement urgent — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304946_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 14 et 15 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros HT (ou 2 400 euros TTC) à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le délai de saisine des autorités belges a débuté dès sa demande de rendez-vous en vue de déposer un dossier d'asile, mais qu'il ne peut établir la date à laquelle ce rendez-vous a été sollicité ;
- il a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu du risque encouru en cas de retour par ricochet dans son pays d'origine
- il méconnaît l'article 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert, et en cas d'annulation de l'arrêté de transfert son éloignement vers la Belgique ne constituerait plus une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations orales de Me Delilaj, représentant M. B, qui reprend ses écritures et se désiste du moyen tiré du défaut de motivation ;
- les explications de M. B, assisté d'une interprète,
- et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité burkinabée, est entré irrégulièrement en France en décembre 2023 selon ses déclarations. Le 13 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D A, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, laquelle bénéficiait d'une délégation accordée un arrêté du 23 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, à l'effet de signer les décisions attaquées. Cette publication, qui rend la délégation consultable sur le site internet de la préfecture a, en raison de l'objet d'une telle décision, été suffisante pour lui conférer date certaine et la rendre opposable aux tiers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert aux autorités belges :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État concerné () ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes du 1 de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. B par les autorités belges a été formulée dès le 17 mai 2023 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 17 mai 2023 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB19930711050 -350" qui correspond au numéro de dossier attribué à M. B. En outre, le préfet produit la copie du constat d'accord du 6 juin 2023 adressé par les autorités belges aux autorités françaises qui précise notamment les références Eurodac de l'intéressé, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le fondement de l'accord. La demande de reprise en charge a ainsi été adressée aux autorités belges le 17 mai 2023, soit moins de deux mois après réception du résultat positif Eurodac le 13 avril 2023, conformément aux dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le délai de saisine des autorités belges aurait débuté dès sa demande de rendez-vous en vue de déposer un dossier d'asile, d'autant qu'en tout état de cause, il n'établit pas la date à laquelle ce rendez-vous a été sollicité. Le moyen tiré du vice de procédure découlant du défaut de saisine des autorités belges dans les délais impartis manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a attesté par sa signature, le 13 avril 2023, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel en préfecture, réalisé en dioula, langue qu'il a déclaré comprendre, d'autre part, avoir reçu communication, dans leurs versions en langue française et traduites en dioula, de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces brochures rédigées en langue française n'auraient pas été complètement traduites par l'interprète en dioula, ni que cette dernière n'aurait pas disposé d'une version complète desdites brochures. En outre, il ressort du formulaire du résumé de son entretien individuel réalisé le 13 avril 2023 que M. B s'est vu communiquer l'information que sa demande d'asile serait traitée conformément aux règlements européens et qu'il a compris les éléments de la procédure d'asile qu'il a engagée. En outre, la circonstance que la brochure " Eurodac " ne lui ait pas été remise est sans incidence sur la régularité de la procédure, seule la remise des brochures dites " A " et " B ", qui à elles seules constituent la brochure commune au sens des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant exigée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B qu'il a bénéficié le 13 avril 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en dioula, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. En outre, alors que le compte-rendu d'entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent de préfecture, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ce même entretien individuel n'aurait pas été mené dans le respect du principe de confidentialité ou par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autocollant faisant état de ce que l'entretien et la lecture des brochures ont été effectués par cet agent de préfecture et traduits par une interprète d'ISM interprétariat aurait été mis sur le compte rendu d'entretien après la signature de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Comparaison des données dactyloscopiques- 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.() ". Aux termes de l'article 29 de ce même règlement : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant () ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " 1. L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : / () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation) ; / () f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) ; / () / i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données) ; / () ".
11. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue à l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités belges serait illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier Eurodac. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé sous l'angle de la protection des données, doit par voie de conséquence, être également écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
13. M. B expose enfin, que l'examen de sa demande d'asile en Belgique pourrait avoir pour conséquence une reconduite vers son pays d'origine, le Burkina Faso, où il encourt des risques de traitements inhumains. Il n'est toutefois pas établi que les autorités belges n'évalueront pas les risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le risque allégué par " ricochet " de renvoi vers le Burkina Faso n'est, en l'état du dossier, aucunement caractérisé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de risque avéré de mauvais traitements en cas de remise aux autorités belges, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaît les interdictions formulées à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que sa situation personnelle justifiait que le préfet d'Ille-et-Vilaine décide, à titre dérogatoire, que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 11 septembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen propre à l'assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision de transfert aux autorités belges ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté d'assignation à résidence est illégal, par voie d'exception de la légalité de la décision de transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile et que du fait de l'annulation de l'arrêté de transfert, son éloignement vers la Belgique ne constituerait plus une perspective raisonnable.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation résidence du 11 septembre 2023 doivent être rejetées.
17. Il résulte ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 400 euros TTC que M. B sollicite au profit de son conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d'audience,
signé
A Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304946_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel