TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304947_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A E et Mme D B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé d'enregistrer dans un délai raisonnable la demande de visa présentée pour l'enfant C E ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer l'enfant C E par l'autorité consulaire française au Pakistan afin d'enregistrer sa demande de visa ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de convocation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils multiplient les démarches depuis plus de trois années et que leur fils est seulement âgé de neuf ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-5 et R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, depuis août 2019, ils multiplient les démarches pour qu'une demande de visa soit enregistrée pour leur fils C, sans parvenir à avoir un rendez-vous ; un délai de trois ans pour enregistrer une demande de visa n'est pas raisonnable ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la demande de visa du jeune C n'est pas examinée alors même qu'il est âgé de 9 ans et grandit séparé de ses parents et sa fratrie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés, et notamment que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'enfant C E n'est pas isolé au Pakistan ; - il n'y a pas de doute sérieux dès lors que l'enfant C E va prochainement être contacté par le consulat pour lui proposer un rendez-vous. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E par décision du 19 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2302886 enregistrée le 24 février 2023 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 14 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Heng, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, représentant M. E et Mme B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme B ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2018. Par la présente requête, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé d'enregistrer dans un délai raisonnable la demande de visa présentée pour l'enfant C E. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 19 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, du fait de la décision litigieuse, le fils des requérants, âgé d'à peine neuf ans, se trouve séparé de ses parents et de sa fratrie, au Pakistan, alors que les requérants ont débuté les démarches visant à l'obtention d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour leur fils alors âgé de cinq ans en août 2019. Dans ces conditions, la décision attaquée porte, à la situation de l'intéressé, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens invoqués par M. E et Mme B à l'appui de leur demande de suspension tirés de la méconnaissance d'un délai raisonnable pour enregistrer la demande de visa de leur fils G, de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé d'enregistrer la demande de visa de C E au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l'enfant C E soit convoqué par l'autorité consulaire au Pakistan aux fins d'enregistrement de sa demande de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y pourvoir dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé d'enregistrer la demande de visa pour l'enfant C E au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de pourvoir à la convocation de C E aux fins d'enregistrement de sa demande de visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme F, à Me Le Floch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La juge des référés, H. HENGLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304947_20230505
Données disponibles
- Texte intégral