TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304947_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente, et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est insuffisamment motivée en droit et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande ; - la décision est également entachée d'une erreur de droit dès lors que, s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le demandeur n'est pas tenu de justifier ni d'une présence continue sur le territoire ni d'une insertion sociale ou professionnelle significative ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante serbe, a sollicité le 27 janvier 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions sur le fondement desquelles Mme A a présenté sa demande d'admission au séjour, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment son absence de visa de long séjour et son absence d'insertion sociale ou professionnelle. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation professionnelle de la requérante, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Dans l'hypothèse où le demandeur fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce Mme A, qui déclare ne résider en France que depuis le mois de janvier 2022, ne justifie pas avoir noué des liens privés ou familiaux particuliers durant son séjour en France alors qu'il est constant qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle conserve des attaches familiales en Serbie où elle a vécu la majorité de sa vie. Bien qu'elle justifie avoir pris soin d'un ami, ressortissant italien en séjour régulier en France, et de son épouse, atteinte de démence et de diabète, elle n'établit pas que sa présence à leurs côtés soit nécessaire dès lors que l'épouse de son ami a été placée en maison de retraite spécialisée en septembre 2022 et, à supposer que les troubles dont souffre son ami soient de nature à nécessiter l'assistance permanente d'une tierce personne, que deux des trois enfants de ce dernier qui résident dans le département des Bouches-du-Rhône pourraient l'assister ou recourir aux dispositifs sociaux existants. 8. D'autre part, si elle justifie exercer une activité professionnelle en qualité de femme de chambre depuis le mois de mai 2022, à temps complet depuis le mois de février 2023, et sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et de deux autorisations de travail obtenues en qualité d'étranger résidant hors de France, cette insertion professionnelle était encore relativement récente à la date de l'arrêté attaqué du 21 avril 2023, quand bien même le secteur de l'hôtellerie dans lequel elle travaille serait en tension dans les Bouches-du-Rhône et que son employeur aurait engagé plusieurs procédures de recrutement infructueuses. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de l'intéressée ne permettait pas de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. En outre, si l'article L. 435-1 précité n'exige pas pour l'admission exceptionnelle au séjour, à la différence de l'ancienneté du séjour, une insertion sociale ou professionnelle significative, aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce que ces circonstances soient prises en compte dans l'appréciation du motif exceptionnel qu'il prévoit. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 8 du jugement, la requérante ne démontre pas que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et malgré les difficultés de recrutement auxquelles serait exposé l'employeur de Mme A, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Devictor, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304947_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel