TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304947_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2304947, M. A F B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 28 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. II) Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2304949, Mme E D épouse B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 28 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants pakistanais nés respectivement le 10 août 1981 et le 27 novembre 1986, ont chacun fait l'objet le 4 février 2022 d'obligations de quitter le territoire français, annulées par deux jugements du tribunal administratif de Montreuil en date du 5 juillet 2022. A la suite du réexamen de la situation administrative des deux requérants, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par deux arrêtés en date du 30 janvier 2023, leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. et Mme B demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, qui concernent deux ressortissants étrangers mariés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 3. En premier lieu, chacune des deux décisions attaquées, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-23, mentionnent que la présence sur le territoire national des deux époux B depuis le 25 septembre 2017, tous les deux titulaires d'une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'au 9 avril 2023 ainsi que celles de leurs enfants mineurs nés en 2016 et 2022, n'entrave en rien la reconstitution de la cellule familiale au Pakistan où les intéressés conservent de fortes attaches familiales, notamment leurs parents et leur fratrie. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'appartenait pas au préfet de viser les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constituent pas le fondement des décisions attaquées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni de la lecture des décisions attaquées, qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation particulière des requérants. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Enfin aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. et Mme B font valoir qu'ils résident sur le territoire national de façon habituelle et continue depuis septembre 2017, avec leurs deux enfants nés en 2016 et 2018, l'aînée étant scolarisée depuis septembre 2018. S'ils produisent des pièces qui tendent à établir qu'ils résident en France de façon habituelle et continue depuis septembre 2017, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont tous les deux titulaires que d'autorisations provisoires de séjour et qu'ils ont quitté leur pays d'origine, où résident leurs parents et leur fratrie selon les énonciations des arrêtés attaqués non contestés sur ce point, à l'âge respectivement de 36 ans et 30 ans. De plus, eu égard au jeune âge de leurs enfants, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans ce pays d'origine, dont les deux parents ont la même nationalité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elles n'ont pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Elles n'ont donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni enfin les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles ne sont pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés. I.B- En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français ayant été prononcées suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elles n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions relatives au séjour, lesquelles, ainsi qu'il a été dit au point 3, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, les décisions attaquées ne révèlent pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière des requérants. 9. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les époux B ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prises à leur encontre auraient méconnu les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. I.C- En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les décisions attaquées, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 11. En deuxième lieu, les décisions attaquées ne révèlent pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière des requérants. 12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont assortis d'aucun élément de droit ou de fait spécifique à la décision fixant le pays de destination et ne peuvent ainsi qu'être écartés. 13. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la Pakistan comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que le conseil des époux B demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes des époux B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B, à Mme E D épouse B, à Me Bulajic et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304947
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304947_20231121
TA4530 janvier 2026
DTA_2304947_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304947_20231121
Données disponibles
- Texte intégral