TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304947_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 1 205,90 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. A soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 2 août 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A d'une dette de 1205,90 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de octobre à décembre 2022. M. A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant par la Collectivité européenne d'Alsace et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il a été inscrit au dispositif du revenu de solidarité active à compter du septembre 2022 en tant que chômeur. Cependant, il s'est avéré qu'il avait été radié de Pôle emploi et qu'il s'était privé volontairement de son emploi. Au vu de ces éléments la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a recalculé ses droits au revenu de solidarité active et il en est résulté l'indu contesté. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2023 de la Collectivité européenne d'Alsace. 4. La Collectivité européenne d'Alsace et la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ne remettent pas en cause la bonne foi de M. A. Il peut donc prétendre, s'il s'y croit fondé, à demander à la caisse une remise gracieuse de sa dette en fonction de sa situation de précarité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304947
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304947_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2304947_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel