TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304948_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire à Tunis refusant de délivrer à M. B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : * l'urgence est présumée en matière de regroupement familial ; * M. D est séparé de sa fille de quatre ans ; * les déplacements de Mme C accompagnée de leur fille en Tunisie sont rendus difficiles compte tenu de leur coût et du fait qu'elle a deux enfants issus d'une première union en France. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle : * a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas démontré que le président était présent et que le quorum était atteint ; * sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la menace à l'ordre public devait être appréhendée au regard des stipulations de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et non eu égard à sa conception jurisprudentielle française ; * le motif tiré de ce que la présence de M. D sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits remontent à 2018, qu'ils n'ont été suivis d'aucune condamnation pénale et qu'il n'a depuis commis aucune infraction, comme l'atteste le bulletin n° 3 de son casier judiciaire tunisien qu'il produit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation familiale, dès lors qu'il voit son épouse et leur fille uniquement lors de leurs voyages en Tunisie ; * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus, la décision séparant M. D de son épouse et de leur enfant né en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la menace à l'ordre public que représente la présence en France du requérant s'y oppose, que son épouse se rend en Tunisie avec leur enfant, et qu'il a attendu deux mois après son retour en Tunisie pour solliciter un visa de long séjour ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a examiné la situation du demandeur, comme cela ressort des termes mêmes de sa décision ; * la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée, il produit à cet égard la liste des personnes présentes à la séance du 8 mars 2023 lors de laquelle le recours de M. D a été examiné ; * le maintien des liens entre les époux n'est pas établi par les seuls voyages de Mme C en Tunisie ; * la menace à l'ordre public est établie dès lors que le requérant a été entendu en 2018 par les services de police, suite à une plainte de Mme C pour des faits de violences aggravées et menaces de mort sur conjoint, les procès-verbaux de garde-à-vue sont à ce titre produits, il a également été entendu par les services de police en 2013 pour des faits de dégradation de biens, et en 2018 pour des faits de possession de faux documents administratifs et d'identité ; * pour le même motif, la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en outre, M. D ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants résidant en France. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305300 enregistrée le 7 avril 2023 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Heng, juge des référés, - les observations de Me Nève, substituant Me Bescou, représentant Mme C épouse D et M. D, qui insiste sur l'absence de menace à l'ordre public que la présence en France de M. D pourrait représenter, dès lors que les faits, s'ils sont graves, sont anciens, et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Elle fait par ailleurs valoir à la barre un nouveau moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'autorité préfectorale a autorisé le regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait donc plus opposer ce motif au stade de la demande de visa de long séjour ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. D. Par une décision du 6 mai 2022, le préfet du Rhône a accueilli favorablement sa demande. M. D a ultérieurement sollicité à ce titre la délivrance d'un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, qui lui a opposé un refus par une décision du 10 novembre 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus consulaire du 10 novembre 2022, a, à son tour, expressément refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme C épouse D et par M. D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis portant refus de délivrance du visa sollicité par M. D, au titre du regroupement familial. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C épouse D et de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La juge des référés, H. HENG La greffière, M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304948_20230505
Données disponibles
- Texte intégral