TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304948_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme E D, de nationalité turque, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ali moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de l'acte attaqué serait compétent ; - l'arrêté attaqué porte atteinte au principe d'unité familiale tel que protégé par le règlement du 26 juin 2013, et la décision est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Ali, pour Mme D, qui expose que le préfet ne démontre pas que l'époux de la requérante, qui a lui-même demandé l'asile, aurait été destinataire d'un arrêté portant transfert, - et les observations de Mme D, assistée de M. A, interprète en langue kurde. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité turque et d'origine kurde, entrée selon ses déclarations sur le territoire national en compagnie de son époux le 9 novembre 2022, a fait l'objet d'un arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a transférée aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. S'il ressort des termes de la décision attaquée que M. B D, époux de Mme D, a fait l'objet d'une prise en charge vers les autorités autrichiennes et si le préfet fait par conséquent valoir en défense que la décision en litige n'a pas pour finalité de séparer la requérante de son époux ni de leur fille née en France le 29 janvier 2023, dès lors que les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge toute la famille, il n'apporte au soutien de ces affirmations aucune pièce de nature à justifier que M. D aurait fait l'objet d'une décision de reprise en charge par les autorités autrichiennes à la suite de sa demande d'asile. Par suite, en transférant Mme D dans un autre État membre de l'Union européenne en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a méconnu les dispositions de ce règlement relatives à l'unité familiale, rappelées au point 4, et a porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette mesure. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 6. Le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit, en conséquence des motifs relevés aux points 3 à 5 et de l'illégalité de la décision de transfert, être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 23 mai 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes et l'ayant assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté portant transfert de Mme D aux autorités autrichiennes pour méconnaissance des articles 17 du règlement n° 604/2013 susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'enjoindre au préfet, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait à la date de la présente décision et dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sur les frais liés au litige : 10. Mme D a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme D soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Ali, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Ali. DECIDE Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme D aux autorités autrichiennes et l'a assignée à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État versera à Me Ali, conseil de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de cette dernière à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ali à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. CLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304948_20230622
Données disponibles
- Texte intégral