TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304949_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2023 et le 19 avril 2023, M. B E et Mme D C épouse E, représentés par Me Mabilon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, de l'éloignement qui est imposé à M. E avec sa fille mineure issue d'une précédente union qui réside en France, et des charges financières qui pèsent sur Mme C épouse E et des délais de jugement au fond, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * la décision consulaire, et par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est appropriée le motif consulaire, est insuffisamment motivée, * entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation de leur lien matrimonial, le couple s'étant rencontré au début de l'année 2020 et a entamé une vie commune en janvier 2021 ; la communauté de vie des époux et la sincérité de leur union n'a jamais été remise en cause, le procureur de la République ne s'étant pas opposé au mariage ; la fraude n'est pas établie ; de nombreux documents administratifs permettent de démontrer leur communauté de vie depuis février 2021 ; les époux maintiennent des liens depuis le départ de M. E au Maroc ; la présence en France de M. E ne constitue pas une menace à l'ordre public ; * entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur droit au respect de la vie privée et familiale, la fille mineure de M. E résidant en France aux côtés de sa mère et les enfants de A C épouse E étant proche de lui ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés, et notamment que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que Mme C épouse E peut se rendre au Maroc et que la situation financière alléguée est liée à l'achat d'un bien immobilier postérieur à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. E, les époux se sont donc placés eux-mêmes dans une situation d'urgence, enfin, M. E adresse des transferts d'argent à son épouse ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304885 enregistrée le 5 avril 2023 par laquelle M. B E et Mme C épouse E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 14h00 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Heng, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Mabilon, représentant M. B E et Mme D C épouse E ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2023, a été présentée pour les époux E, qui font valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision expresse du 21 avril 2023, recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 5 mai 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable suite à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, dont l'article 4 prévoit que " les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 " : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Et aux termes de l'article D. 312-5-1 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. () ". 3. M. B E, ressortissant marocain, a épousé Mme C, ressortissante française, le 8 janvier 2022. M. E a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Rabat la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par une décision du 10 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie par les époux E contre cette décision consulaire a fait naître une décision implicite de rejet le 23 mars 2023, dont ils demandent la suspension de l'exécution au juge des référés. 4. Par une décision du 21 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, produite par les requérants dans le cadre d'une note en délibéré, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, conformément à l'article D. 312-5-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. E. Cette décision expresse, favorable aux requérants, s'est substituée à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a implicitement mais nécessairement retiré. Dans ces conditions, les conclusions de la requête des époux E tendant à la suspension de l'exécution de cette décision implicite ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions de la requête à fin d'injonction. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E et de Mme C épouse E aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. E et de Mme C épouse E une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme D C épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 mai 2023. La juge des référés, H. HENGLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304949_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel