TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304949_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B E, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'ordonner l'effacement du signalement au système d'information de Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas respecté la procédure requise ; son existence devra être attestée ;
- l'avis méconnait les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'un médecin instructeur ait rédigé un rapport et, si tel est le cas, qu'il n'a pas siégé au sein du collège ; le préfet devra produire la décision du directeur général fixant la composition du collège ;
- l'article L.425-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers a été méconnu ; l'avis du collège doit être complet et circonstancié eu égard à l'arrêté du 27 décembre 2016 ; elle conteste que son état de santé ne nécessiterait pas une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de son accident et que son état lui permettrait de voyager sans risque ; par ailleurs, elle ne pourrait bénéficier effectivement des traitements et suivis médicaux nécessaires dans son pays d'origine.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'un recours est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son état de santé nécessite des soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Berry, représentant Mme E, assistée d'une interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
1. Par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme A, adjointe au chef du service l'immigration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, délégation pour signer toutes décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration a rendu un avis le 16 mai 2023 sur l'état de santé de la requérante dans les formes et selon la procédure requise. Plus particulièrement, il en ressort que le médecin, nominativement mentionné et régulièrement désigné, qui a établi le rapport transmis au collège ne fait pas partie des trois médecins qui se sont prononcés lesquels ont été désignés par une décision du 3 octobre 2022 dans des conditions qui ne sont pas contestées. Les moyens de procédure ainsi soulevés doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, le collège des médecins a estimé, dans son avis du 16 mai 2023, que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se limitant à produire des certificats médicaux pour affirmer que son état de santé nécessite des soins sans apporter d'éléments probants sur la gravité de son état ni sur les conséquences d'un défaut d'une telle prise en charge ni encore, en tout état de cause, sur l'inexistence des soins nécessaires ou sur l'absence d'accès effectif à de tels soins dans leur pays d'origine, la requérante ne contredit pas l'avis émis par le collège dont le préfet s'est approprié les termes. Dans ces conditions, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen ainsi soulevé tiré de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté
5 En deuxième lieu, comme il a été dit au point 3, la requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu.
Sur la fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas illégaux. Dès lors, le moyen ainsi soulevé tiré de leur irrégularité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté
7. En deuxième lieu, Mme E qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas, notamment par la production de la traduction d'un ancien article de presse de 2003 peu explicite sur sa situation, d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas illégaux. Dès lors, le moyen ainsi soulevé tiré de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, les seules circonstances qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ne permettent pas d'entacher la décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante est depuis très peu de temps en France où elle ne dispose d'aucune famille proche ni de relations personnelles particulières et, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est pas tenue de rester pour se faire soigner. De plus, contrairement à ce que la requérante fait valoir, elle n'a aucune instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile comme en atteste le relevé Telemofpra.
10. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 septembre 2023
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2304949_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel