TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304949_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme F E, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui remettre dans l'atteinte un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il se borne à reprendre les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; - il s'est estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, à défaut pour le collège des médecins de s'être prononcé sur l'accessibilité de son traitement dans son pays d'origine ; elle méconnaît également les exigences des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dangers auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine justifient la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ; les décisions portant refus de titre de séjour et d'éloignement méconnaissent respectivement les dispositions des articles L. 425-9 et du 9° de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 2 avril 1979, est entrée sur le territoire français en septembre 2022 en possession d'un visa court séjour. Elle a demandé le 16 décembre 2022 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 mars 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que celle-ci disposait, par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration. Le champ de la délégation comprenait les décisions prises en matière de droit au séjour en application des livres II, IV et VIII, parties législative et règlementaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles il est fondé. Il précise également les considérations de fait qui ont justifiées la décision de refus de séjour, notamment la circonstance que l'entrée de la requérante en France est récente, que sa demande d'asile a été rejetée par l'autorité administrative compétente, qu'elle ne justifie pas de liens personnels anciens et stables en France alors que son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, si le préfet de la Gironde reprend le sens de la décision rendue par l'OFPRA, compétente en matière d'asile, et de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII sur sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, la motivation de l'arrêté attaqué ne révèle ni un défaut d'examen particulier de sa situation, ni que le préfet se serait estimé lié par cette décision et cet avis. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, du défaut de motivation et de compétence liée doivent être écartés. 4. En troisième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour demandé, le préfet s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 7 avril 2023 qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. D'une part, l'avis du 7 avril 2023 a été signé par trois médecins régulièrement désignés, qui se sont prononcés après transmission du rapport médical établi le 16 mars 2023 par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Il résulte en outre des mentions figurant sur l'avis, qui font foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas en l'espèce rapportée, qu'il a été émis au terme d'une délibération collégiale. Par ailleurs, dès lors que les médecins de l'OFII ont estimé que le défaut de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils n'étaient pas tenus de préciser la disponibilité du traitement suivi par l'intéressée dans son pays d'origine. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être transmis au demandeur. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué a été rendu au terme d'une procédure régulière et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches. 7. D'autre part, si la requérante soutient que l'interruption de sa prise en charge médicale entraînerait des risques d'une exceptionnelle gravité, les quatre certificats médicaux produits émanant de son médecin généraliste, lesquels sont muets sur la pathologie dont souffre l'intéressée, sont insuffisants à le démontrer. Pour trois d'entre eux, ils ne précisent pas les conséquences que l'arrêt des soins pourrait entraîner. Pour le dernier, daté du 15 juin 2023, s'il indique que l'absence de soins réguliers et constants engendrerait de sérieuses conséquences sur le bien-être et la santé de la requérante, il ne précise pas la nature des soins que l'intéressée se doit de suivre. Ainsi, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de la Gironde sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme E soutient qu'elle dispose en France d'une vie familiale, personnelle et sociale dès lors qu'elle y réside aux côtés de son époux et leurs deux enfants. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment en France et qu'elle n'a été autorisée à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine. La requérante n'établit pas disposer en France de liens personnels, anciens et stables autre que son époux et ses enfants. Elle n'est pas, par ailleurs, dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes de l'article 16-1 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ". 11. Dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible en Géorgie, l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention sur les droits de l'enfant. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. La requérante, qui se borne à soutenir que le rejet de sa demande d'asile ne lie pas le préfet dans l'examen de sa demande de titre de séjour, ne démontre pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". En l'état du dossier, la requérante ne présente pas d'élément de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle a formé devant la cour nationale du droit d'asile. Ainsi, à les supposer présentées, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par Mme E, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304949_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel