TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304950_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 et un mémoire enregistré le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Jeanneteau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée porte atteinte de manière grave à ses intérêts dès lors qu'elle a entrainé la suspension de son contrat d'apprentissage et des revenus qu'il en tirait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; son redoublement en première année de licence s'explique par les circonstances personnelles particulières, liées à l'accident de voiture de ses parents et au décès de son père, son échec en troisième année de licence est dû au fait qu'il n'avait pas été admis dans une école d'informatique ; il est en apprentissage pour préparer un diplôme d'informatique ; * la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; en six ans d'études en France le requérant n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France, a été ajourné deux fois et a changé d'orientation pour une formation en apprentissage ; * le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant manque en fait. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305014 enregistrée le 7 avril 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Douet, juge des référés, - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Jeanneteau, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 avril 2023 à 16 heures 30 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 mai 1998, est entré en France avec un visa de long séjour étudiant. Après avoir été inscrit en première année de médecine en 2016-2017, il s'est inscrit en licence de mathématiques, physique et chimie à la faculté des sciences d'Angers et a validé, après redoublement sa première année en 2019, puis sa deuxième année en 2020. Il a toutefois été ajourné en troisième année en 2021 et en 2022. Au titre de l'année universitaire 2022-2023 il s'est alors inscrit en troisième année à l'école supérieure de génie informatique et a également signé un contrat d'apprentissage avec la société Sopra banking Software, pour la période du 3 octobre 2022 au 31 août 2023, en vue de l'obtention, dans le cadre d'une formation en alternance, d'un diplôme de chef de projet logiciel et réseau. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 mai 2023. La juge des référés, H. DOUET La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304950_20230503
Données disponibles
- Texte intégral