TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304950_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A E représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui remettre, dans l'atteinte un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il se borne à reprendre les termes de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; il n'a pas examiné la demande de titre qu'il a formulée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dangers auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine justifient la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en considérant que son épouse ne pouvait pas obtenir un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 29 octobre 1980 est entré sur le territoire français en septembre 2022 en possession d'un visa court séjour. Il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 429-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le bénéfice de l'asile dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 mars 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que celle-ci disposait, par arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur des migrations et de l'intégration. Le champ de la délégation comprenait les décisions prises en matière de droit au séjour en application des livres II, IV et VIII, parties législative et règlementaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. E, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de fait caractérisant ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique, notamment, le rejet de sa demande d'asile et l'absence de liens personnels et stables en France, alors que son épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il relève également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation. 4. Il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet ne s'est pas senti lier par la décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides. En dépit d'une maladresse de formulation, la lecture de cette décision révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, laquelle est expressément visée, de même que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la demande présentée par son épouse. Par ailleurs, si le préfet de la Gironde reprend le sens de la décision rendue par l'OFPRA, compétente en matière d'asile, de même que l'avis du collège des médecins précité, la motivation de l'arrêté attaqué ne révèle ni un défaut d'examen particulier de sa situation, ni que le préfet se serait estimé lié par cette décision et cet avis. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de compétence liée doivent être écartés. 5. En troisième lieu, pour rejeter sa demande d'accompagnant d'étranger malade présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'OFII, a considéré que son épouse ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article l. 425-9 du même code au motif que l'absence de traitement médical ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant produit des certificats médicaux établis par un médecin généraliste indiquant que son épouse est atteinte d'une maladie chronique pour laquelle elle est régulièrement suivie en France, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Gironde sur l'état de santé de cette dernière. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. E soutient qu'il dispose en France d'une vie familiale, personnelle et sociale dès lors qu'il y réside aux côtés de son épouse et leurs deux enfants. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France et qu'il n'a été autorisé à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine. Il n'établit pas disposer en France de liens personnels, anciens et stables autre que son époux et ses enfants. Il n'est pas, par ailleurs, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes de l'article 16-1 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ". 9. Dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible en Géorgie, l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaît pas les articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Le requérant, qui se borne à soutenir que le rejet de sa demande d'asile ne lie pas le préfet dans l'examen de sa demande de titre de séjour, ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". En l'état du dossier, le requérant ne présente pas d'élément de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, à les supposer présentées, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par M. E, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304950_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel