TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304951_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme C F et M. D E, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineure, A E, représentés par Me Fournier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielle d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours en date du
3 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de 7 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1
200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité, avec leur enfant mineure, faute de ressources, d'un hébergement et de pouvoir percevoir l'allocation de demande d'asile, alors que Mme F est enceinte et présente une grossesse à risque ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
- elles sont entachées de vice de procédure tirés de la méconnaissance des articles D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit à l'information des requérants, ainsi que des articles L. 522-1 et suivants du même code, faute d'avoir mené un entretien de vulnérabilité avec un agent bénéficiant d'une formation spécifique à cet effet ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ;
- elles se fondent sur l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est lui-même incompatible avec les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elles n'ont pas pris en compte leur état de vulnérabilité, en méconnaissance des articles 21 de la directive 2013/33/UE, L. 522-1 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils sont sans ressources, sans hébergement, ne perçoivent pas d'allocation de demande d'asile et que Mme F a une grossesse à risque.
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
Vu :
- les autres pièces du dossier.
-la requête, enregistrée le 2 mars 2023, sous le numéro 2304628, par laquelle Mme C F et M. D E demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la directive " accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fournier, représentant Mme F et M. E, absents;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. E, ressortissants russes respectivement nés les
16 juin 2000 et 16 juin 1987, ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile le
30 septembre 2022. Par une décision du 5 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté leur demande au motif qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de leur demande initiale introduite le 25 juillet 2019. Cette décision a implicitement été confirmée le
3 janvier 2023. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".
3. Les requérants, de nationalité russe, qui ne résident pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplissent pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, ils ne font pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, ils ne justifient pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, leurs conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués et tirés du vice de procédure, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle, et de l'erreur de droit, au regard des dispositions des articles D. 551-16, R. 551-23, L. 522-1 et suivants, L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité des requérants, notamment de Mme F qui est enceinte, et de leur enfant mineure, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées des 5 octobre 2022 et 3 janvier 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C F et M. D E, à Me Fournier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 16 mars 2023.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2304951_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA