TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304951_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. D C, représenté par Me Demourant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Demourant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui précise que le requérant, lors de son audition, a indiqué qu'il venait d'Espagne et qu'il y résidait, qu'il a réalisé des démarches dans ce pays pour obtenir un titre de séjour, et qu'il aurait dû par conséquent être reconduit en Espagne, - les observations de M. C, assisté par M. A B, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant marocain né le 1er janvier 2000 à Sidi Mohamed Lahmar (Maroc). Par un arrêté du 12 août 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Par ailleurs, l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet Etat, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 4. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 621-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 5. D'autre part, selon l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité ". L'article 6 de cet accord stipule que : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé par les services de police aux frontières le 11 août 2023 en provenance d'Espagne et qu'il a déclaré, lors de son audition à laquelle ces services ont procédé le même jour, résider en Espagne et souhaiter se rendre provisoirement à Montpellier avant de retourner en Espagne. A cet égard, informé de la perspective d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, M. C a manifesté sa volonté de retourner en Espagne. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne justifie pas de la régularité de son séjour dans ce pays, il appartenait au préfet des Pyrénées-Orientales d'examiner en priorité la possibilité d'une reconduite de l'intéressé en Espagne ou d'une réadmission dans cet Etat en application des dispositions citées aux point 3 à 5 du présent jugement et des principes qui en découlent. Or, s'il ressort des pièces du dossier que les services de police français ont adressé une demande de renseignement au centre de coopération policière et douanière d'Hendaye concernant la situation administrative et judiciaire du requérant en Espagne, et qu'interrogées à leur tour, les autorités espagnoles ont indiqué que M. C était démuni de titre de séjour dans cet Etat, qu'il faisait l'objet de deux signaux nationaux pour recherche et interpellation pour une affaire d'homicide involontaire à Tarragone et pour recherche et convocation pour vol de véhicule par le tribunal de Tarragone, et qu'elles lui avaient retiré son passeport par mesure de précaution, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait, avant de prononcer la décision attaquée, examiné la possibilité d'une mesure de réadmission en Espagne, alors que l'arrêté attaqué ne fait pas état d'une quelconque procédure de réadmission. Par suite, en prononçant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sans vérifier s'il y avait lieu de le reconduire en priorité vers l'Espagne ou de le réadmettre dans cet Etat, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d'un défaut d'examen. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. L'État versera la somme de 1 250 euros à Me Demourant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Demourant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. C. 10. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Demourant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Demourant. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros sera directement versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Demourant et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 17 août 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304951_20230817
Données disponibles
- Texte intégral