TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304951_20250515
- Date
- 15 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A B, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2304951. Par cette requête, enregistrée le 24 avril 2023 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A B, représentée par Me Guenezan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception du 25 mai 2022 n° 075000 007 906 075 485125 2022 0011478 et n° 075000 007 906 075 485125 2022 0011477, ainsi que la décision implicite portant rejet de la contestation de ces deux titres de perception ; 2°) de statuer sur les éventuels dépens. Elle soutient que : - les titres de perception contestés sont entachés d'un vice de procédure dès lors que leur édiction n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - les titres de perception contestés n'indiquent pas les bases de la liquidation ; - elle répondait aux critères d'éligibilité aux aides du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020. Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2024 au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui exerce en son nom personnel une activité de brocanteuse et d'antiquaire au marché de Saint-Ouen, a perçu, au titre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance du 25 mars 2020, des aides d'un montant cumulé de 3 000 euros relatives aux mois de mars et avril 2020. Par deux titres de perception émis le 25 mai 2022, l'administration a entendu récupérer l'intégralité de ces aides, au motif que la requérante n'aurait pas rempli les conditions d'éligibilité prévues. Après avoir contesté les titres en cause par un courriel du 15 juin 2022, Mme B demande au tribunal de prononcer leur annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Il résulte de l'instruction que les deux titres de perception contestés, s'ils indiquent le montant de la somme à recouvrer et le mois au titre duquel le trop-versé d'aide se rapporte, comportent seulement, s'agissant du motif de l'indu, la mention " Non-respect des conditions d'éligibilité relatives à/au/aux CF.COURRIER du 16/06/2021, prévues par le décret susvisé ". Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le courrier du 16 juin 2021 mentionné dans les titres de perception en litige, qui n'est pas produit dans le cadre de la présente instance, aurait été joint aux titres de perception, ni qu'il aurait été précédemment adressé à Mme B, les deux titres de perception contestés doivent être regardés, en l'absence d'indication du motif justifiant la répétition de chaque aide, comme ne comportant pas l'indication des bases de liquidation des créances mises en recouvrement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux titres de perception émis le 25 mai 2022 à l'encontre de Mme B, ainsi que la décision implicite de rejet de la contestation formée le 15 juin 2022, doivent être annulés. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. En l'absence de dépens dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception du 25 mai 2022 n° 075000 007 906 075 485125 2022 0011478 et n° 075000 007 906 075 485125 2022 0011477, ainsi que la décision implicite de rejet de la contestation formée le 15 juin 2022, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. ToutainLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304951_20250515
TA0615 octobre 2025
ORTA_2304951_20251015Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2304951_20250515