TA678e chambre8e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 8e chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304951_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande adressée le 31 octobre 2022 et tendant à la délivrance d'une carte de résident à l'occasion du renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour d'une durée de 4 ans portant la mention " salarié " dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ; - méconnait l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'a pas renouvelé sa carte pluriannuelle de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 6 février 1984, est entrée en France en 2010 dans le cadre de ses études. Elle a obtenu en 2012 une carte de séjour " salarié " régulièrement renouvelée. Elle a ensuite obtenu une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " salarié " valable du 27 décembre 2018 au 26 décembre 2022. Le 31 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident à l'occasion du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le 20 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale/exercice d'une activité non salarié " valable du 30 mars 2023 au 19 mars 2024. Mme B doit être vue comme demandant l'annulation de la décision révélée par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé communication des motifs de la décision révélée rejetant sa demande de carte de résident par un courriel envoyé le 2 juin 2023. Il n'est pas contesté en défense qu'en se bornant à inviter la requérante à demander une carte de résident à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour par courriel du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision de rejet. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision révélée par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'une carte de résident à Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la demande de carte de résident longue durée-UE de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : La décision révélée par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2304951_20250717
Données disponibles
- Texte intégral