TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304952_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et familiale ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance u 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, magistrat désigné, - les observations de Me Kling, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant tunisien né le 6 décembre 2004, est entré régulièrement en France en dernier lieu en 2022 sous couvert d'un visa d'entrée de type C à entrée multiple. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la période de quatre-vingt-dix jours prévue par son visa. Le 3 avril 2023 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 27 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur de la règlementation n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écartés. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. D a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie et résidait sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. S'il dispose de membres de sa famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. En l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire. 8. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304952_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel