TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304952_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2023 et 4 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Vally, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré à la SARL Millésime 51 le permis de construire n° PC037 233 22 00039 portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 246 logements, 2 commerces, une plateforme de bureaux et 61 places de stationnement sur le territoire de ladite commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-des-Corps la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-29 du code de l'urbanisme et de l'article et R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le dossier de permis de construire était incomplet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 3.3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 27 juin 2024, la commune de Saint-Pierre-des-Corps conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le juge sursoie à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et en ce que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vally, représentant Mme C, Me Diaud représentant la commune de Saint-Pierre-des-Corps et de Me Farrubia, représentant la SARL Millesime 51 et la SARL Sémaphore.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps (37700) a délivré un permis de construire n° PC037 233 22 00039 à la SARL Millésime 51 portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 246 logements, 2 commerces, une plateforme de bureaux et 61 places de stationnement sur le territoire de ladite commune. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le permis de construire en litige a été transféré à la SARL Sémaphore. Par un arrêté du 26 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a délivré un permis modificatif. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation du seul permis de construire initial en date du 7 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Pierre-des-Corps tirée du défaut d'intérêt pour agir :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme C, qui se borne à indiquer qu'elle est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé au 53, rue Pierre Curis " à moins de 100 mètres du projet ", fait état de " nuisances, notamment en termes de stationnement des véhicules " au motif que le projet de construction de 246 logements ne prévoit que 61 places de stationnement. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucun élément concernant la nature, l'importance ou la localisation du projet de construction. Aussi, en se bornant à faire état du nombre insuffisant de places de stationnement sans indiquer les conséquences quant à ses conditions d'utilisation, de jouissance et d'occupation de son bien, et alors la commune lui oppose en défense et sans être contredite qu'elle dispose d'un garage privatif et que des places de stationnement publiques sont disponibles à proximité immédiate de son lieu d'habitation, Mme C, eu égard à son argumentation, ne fait état d'aucune atteinte de façon suffisamment précise et étayée. Elle ne justifie pas, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée en défense par la commune de Saint-Pierre-des-Corps et de rejeter la requête de Mme C dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la commune de Saint-Pierre-des-Corps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-des-Corps sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps, à la SARL Millésime 51 et à la SARL Sémaphore.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2304952_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel