TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304953_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par l'administration à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 13 juillet 1994 à Gharbeya en Egypte, est entré en France en janvier 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 11 avril 2023, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant soutient, pour contester l'arrêté litigieux, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'un défaut d'examen sérieux, qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au regard du but poursuivi par l'administration et contrevient aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens soulevés doivent être écartés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et les frais du litige : 4. Par voie conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. BLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23049530
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304953_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel