TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2304954_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'édiction d'une mesure d'éloignement sans lui laisser la possibilité de déposer une demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 12 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. La requête a été communiquée le 2 août 2023 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance de renvoi n° 2306300 du tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1996, serait entré irrégulièrement en France, le 15 mars 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juillet 2023, notifié le même jour, la préfète du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. B est récent. Il précise que sa demande d'asile a été rejetée. L'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante ivoirienne, Mme D A et de la naissance de leur enfant C, le 29 janvier 2023. M. B invoque également l'exercice d'une activité professionnelle qui lui permet de subvenir aux besoins de la famille. Toutefois, le requérant ne démontre pas que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire national et qu'elle aurait vocation à résider en France. Les intéressés étant de même nationalité, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où M. B pourra exercer une activité professionnelle. Enfin, préfet pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B dès lors qu'il n'établit pas relever des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". Aux termes de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ". 6. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire au requérant de se marier. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient qu'en raison d'un malentendu à propos de son orientation sexuelle, il serait exposé à des actes de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. En outre, il précise que sa demande d'asile a été rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2304954_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel