TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304955_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Actavoca, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : aucune des infractions qui lui sont reprochées ne révèle un danger pour la sécurité publique ; il exerce les fonctions de président d'une société spécialisée en maçonnerie et est amené à effectuer entre 40 000 et 50 000 kilomètres par an pour suivre physiquement l'évolution des chantiers, qui se situent dans un secteur géographique étendu et une amplitude horaire importante et pour obtenir de nouveaux marchés dans un contexte économique de l'immobilier morose ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- il a effectué un stage de récupération de points qui, en application du III de l'article R. 223-8 du code de la route lui a ouvert le droit à une reconstitution de quatre points le 22 août 2023, enregistré le 23 août 2023, avant d'être rendu destinataire de la notification de la décision d'invalidation de son permis de conduire, le 28 août 2023 ;
- il n'a pas reçu les informations préalables obligatoires relative aux retraits de points lors de la constatation des infractions en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. ;
- il ne s'est pas vu notifier, au stade de chacune des infractions, le retrait de points applicable à l'infraction concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi du stage de sensibilisation routière par M. B, le solde de son permis de conduire est redevenu positif avec un crédit de cinq points.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 26 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2304953.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, daté du 19 septembre 2023 et produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le solde de points affectés à son permis de conduire est égal à cinq. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée " 48 SI " contestée du 3 août 2023 par laquelle il avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision, et par voie de conséquence à fin d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2304955_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel