TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304957_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. F E représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Giron, substituant Me Levy représentant, M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ukrainien né le 13 octobre 1994, est entré en France au cours de l'année 2019 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle routier, M. E a été interpellé 10 avril 2023. Le 11 avril 2023, il a fait l'objet d'un premier arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C B, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 avril 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : /a) les ressortissants ukrainiens résident en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; c) les membres de la famille des personnes visées aux points a et b. 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ()/. 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; () ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6. ". 8. En l'espèce, M. E soutient qu'il est entré en France en 2019 et qu'il y réside depuis lors, qu'il est en concubinage avec une compatriote bénéficiaire de la protection temporaire, qu'il n'a pas sollicité cette protection en raison du risque d'être appelé au combat en Ukraine dès lors qu'une telle demande implique un enregistrement à l'ambassade d'Ukraine en France, qu'il travaille sur le territoire français et que ses deux frères de nationalité roumaine résident en France. Toutefois, si M. E se prévaut de sa relation avec une ressortissante ukrainienne, bénéficiaire de la protection temporaire, la communauté de vie de M. E et de sa concubine, n'est pas établie par les pièces versées au dossier. Le requérant ne démontre pas davantage la présence de membres de sa famille en France. En outre, s'il indique avoir créé une société le 19 août 2021 dans le secteur d'activité de l'ingénierie, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer une particulière insertion sociale et professionnelle dans la société française. En outre, il ne peut utilement se prévaloir du dispositif de protection temporaire pour les ressortissants ukrainiens accordé par la décision d'exécution n° (UE) 2022/382 du conseil de l'Union européenne en date du 4 mars 2022, qui ne lui est pas applicable dès lors qu'il n'était pas en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022. Enfin, s'il craint d'être renvoyé dans son pays d'origine, la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. En l'espèce, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. E sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En tout état de cause, cette autorité n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions citées au point précédent. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ". 13. En l'espèce, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. E, le préfet des Hauts-de-Seine a pu valablement prendre en compte qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 14. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, elle précise que le requérant allègue être entré en France en 2019, qu'il ne justifie pas de fortes attaches sur le territoire français et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tenant à l'insuffisance de motivation et à l'absence d'examen personnalisé de la situation du requérant doivent être écartés. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Si le requérant fait valoir qu'il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français en raison du risque d'être mobilisé dans le cadre de la guerre en Ukraine, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. 17. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, bien que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne se soit pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 20. En l'espèce, M. E qui déclare résider à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation de remettre son passeport au commissariat de Levallois-Perret et de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi sauf les jours fériés à ce commissariat présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 11 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304957_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel