TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304957_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2023 et le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°23-260712 du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Drôme a procédé au retrait de son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît l'article 28 de la directive n°2001/55CE du 20 juillet 2001, l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'instruction du 10 mars 2022, NOR : INTV2208085 ; en effet, les faits isolés du 17 janvier 2023 ne permettent pas de considérer qu'il entre dans l'un des cas d'exclusion prévus par ces textes ; - il méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que le préfet ait entendu se fonder sur cet article ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un jugement avant-dire droit du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 776-13-3 a renvoyé l'examen des conclusions de la requête susvisée à une formation collégiale de jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, est un ressortissant azerbaidjanais, né le 26 octobre 1987. Il est marié à une ressortissante ukrainienne, Mme C. Le couple est entré en France le 12 mars 2022. Les époux ont sollicité le bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Ils ont obtenu une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " valable du 17 mars 2022 au 16 septembre 2022, puis du 13 septembre 2022 au 12 mars 2023 et du 10 mars au 9 septembre 2023. M. B a été interpellé, le 17 janvier 2023, par les services de police de Valence pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Par un arrêté n° 23-260 712 du 13 juillet 2023, le préfet de la Drôme a, d'une part, abrogé son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire./ Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. () ". Aux termes de l'article L. 581-5 du même code : " Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / () / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. ". Aux termes de l'article R. 581-4 de ce code : " Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". / L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. () ". Aux termes de l'article R. 581-5 : " Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-5. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'interpellation du 17 janvier 2023, que M. B conduisait ce jour-là, vers une heure du matin, un véhicule à contre sens de la circulation au centre de Valence, en zigzaguant et à vive allure. Sommé de s'arrêter par les forces de police, il immobilise son véhicule à un carrefour, avant de remonter ses vitres et de reprendre sa conduite à l'approche des agents. Poursuivi dans le cadre d'une flagrance de délit de refus d'obtempérer, il s'arrête finalement à un deuxième carrefour pour se laisser interpeller. Il est à la suite mis en cause pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Ces trois faits ont fondé le retrait de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public. 5. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'obtempérer ait été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures au sens du code de la route et le procès-verbal d'interpellation note par ailleurs que le véhicule, qui était assuré, appartenait bien au requérant, qui dispose d'un " permis ukrainien valide ", même s'il n'a pas été en mesure de le présenter lors du contrôle. Ensuite, quoiqu'entré en France très récemment, M. B justifie déjà d'une certaine intégration professionnelle. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la présence de M. B en France serait de nature à constituer une menace pour l'ordre public, eu égard notamment au caractère isolé des faits qui lui sont reprochés. M. B est dès lors fondé à soutenir que le retrait de l'autorisation provisoire de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées du 2° de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec désignation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement, qui a pour effet de réintroduire dans l'ordonnancement juridique l'autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 septembre 2023, implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de code de justice administrative: 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°23-260712 du 13 juillet 2023 susvisé est annulé dans son ensemble. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304957
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TA3810 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304957_20231010