TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304958_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 17 avril 2023, M. A C, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation : 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête . Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Kati, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation pénale, qu'il a seulement été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, que la mesure d'assignation à résidence est contraire à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et n'apparaît pas nécessaire au regard des obligations fixées par le juge judiciaire ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né en 1986, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle M. C. A cet égard, la circonstance que le préfet ait mentionné à tort que le requérant avait été condamné à une peine d'emprisonnement, alors qu'il a seulement été placé en détention provisoire, ne permet pas de caractériser, compte tenu des éléments du dossier, un défaut d'examen sérieux. Le moyen sera écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux décisions d'éloignement concernant les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille. Ainsi, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du même code, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. /Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. /L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 7. D'une part, l'arrêté en litige précise que le comportement de l'intéressé est constitutif, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, aux motifs qu'il a été incarcéré " pour escroquerie réalisée en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, contrefaçon ou falsification d'instrument de paiement commise en bande organisée, usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié commis en bande organisée, acquisition en bande organisée d'équipement, instrument, programme informatique ou donnée conçu ou adapté pour la contrefaçon d'instrument de paiement et détention en bande organisée d'équipement, instrument, programme informatique ou donnée conçu ou adapté pour la contrefaçon d'instrument de paiement ", motif prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en se bornant à faire valoir qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce jour, M. C ne conteste pas utilement les faits qui fondent la décision attaquée et qui ont donné lieu à une ordonnance de placement en détention provisoire puis de placement sous contrôle judiciaire, le principe de la présomption d'innocence n'y faisant nullement obstacle. 8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C ne conteste pas la nature exacte des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le comportement de M. C constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". 10. M. C soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait l'objet de poursuites pénales en France et que, compte tenu de la nécessité pour lui de se défendre de ces poursuites, cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la circonstance que M. C faisait, à la date de l'arrêté attaqué, l'objet de poursuites pénales, ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d'obligation de quitter le territoire français. En outre, si l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales impose à l'autorité devant laquelle une personne est accusée de respecter les droits garantis par ces stipulations et notamment le droit de l'accusé de se défendre lui-même, il ne saurait faire obstacle au prononcé par une autre autorité d'une mesure administrative étrangère au procès, dans les conditions prévues par la loi. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée. 11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 12. M. C, qui déclare être entré en France en janvier 2005, n'établit pas le caractère continu de sa présence depuis cette date. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France, dès lors qu'il indique dans ses écritures être divorcé et que son ex-conjointe et leurs deux enfants résident désormais en Italie. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 13. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. /L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 15. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du même code, dès lors qu'il ne présenterait pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement, est inopérant. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision contestée, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle M. C. Le moyen sera écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 19. Pour assortir la mesure d'éloignement d'une décision d'interdiction de circulation d'une durée de trois ans, le préfet du Val-d'Oise a, à bon droit, tenu compte du comportement de M. C qui, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et du fait qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 21. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 22. Il ressort des pièces du dossier que M. C est placé à compter du 12 avril 2023, dans le cadre de la procédure pénale en cours, à raison des poursuites engagées contre lui, sous contrôle judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2023. Ce contrôle l'astreint notamment à ne pas sortir sans autorisation préalable des limites territoriales du département du Vaucluse, de fixer sa résidence à Camaret-sur-Aigues et à une présentation hebdomadaire à la gendarmerie nationale d'Orange. Par suite, la mesure d'assignation à résidence attaquée n'apparait ni nécessaire, ni proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit. 23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné M. C à résidence est annulé dans toutes ses dispositions. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. BLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304958_20230425
Données disponibles
- Texte intégral