TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304958_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les principes du droit d'être entendu, du respect du contradictoire et du droit de formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan ; - et les observations de Me Huard, représentant Mme A, qui a fait valoir à l'audience les risques encourus dans son pays en raison de sa situation de mère célibataire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 10 août 2021. Le 11 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeuse d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 3 avril 2023. Par arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de faits propres à la situation de Mme A et énonce les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 6. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. 7. Mme A a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'elle estimait utile lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, Mme A ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée, notamment quant à sa santé. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A est présente en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée et ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français étant précisé que la demande de protection internationale demandée pour son fils a été rejetée par la CNDA le 3 avril 2023 et qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie familiale avec ses enfants dans son pays d'origine, alors même que l'un de ses enfants ne porterait pas le nom de son père. Sur les conclusions en injonction : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des parties. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. La magistrate désignée, D. Jourdan La greffière J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304958
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304958_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel