TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304958_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses attaches en France ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa présence en France et de ses attaches. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023 à 12 heures. Le mémoire présenté par Mme A, enregistré le 24 juillet 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, a sollicité, le 13 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de la requérante. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même le préfet aurait indiqué à tort que la requérante était célibataire alors qu'elle se prévaut d'un concubinage avec un ressortissant en séjour régulier sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales, des relevés bancaires et de quelques pièces relatives à la demande d'asile de la requérante, qui a été rejetée en 2016 et en 2017, que Mme A ne justifie résider habituellement en France que depuis 2020. Si la requérante, âgée de quarante-deux ans, se prévaut d'une relation avec un compatriote, qui serait titulaire d'une carte de résident depuis 2020, avec lequel elle a engagé des démarches en vue d'une assistance médicale à la procréation, elle n'apporte pas la preuve du caractère régulier du séjour de ce dernier. Elle ne démontre pas davantage son absence d'attaches au Nigéria, pays qu'elle a quitté à l'âge de trente-quatre ans, où réside sa mère. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme A en France et en l'absence de preuves d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de l'erreur dans l'appréciation de ses attaches en France et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Pour édicter à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'établit pas s'être maintenue sur le territoire depuis son entrée alléguée le 2 mai 2015, qu'elle ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable, qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales en France aussi fortes que celles qu'elle possède dans son pays d'origine où réside sa mère et qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 31 juillet 2017. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et alors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté la précédente obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304958_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel