TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2304958_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, à défaut un titre de séjour vie privée et familiale, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire n'est pas établie. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale dès lors qu'il entre dans la catégorie lui permettant de bénéficier d'un titre de plein droit et qu'il était de ce fait protégé contre toute mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en portant une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa personne. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, né le 17 septembre 1991, est entré en France pour la dernière fois le 24 avril 2018, muni d'un visa D " conjoint de français " suite à son mariage le 24 mars 2018 avec une française. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 septembre 2021. Le 24 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 () ". 4. Il ressort des procès-verbaux de gendarmerie établis dans le cadre de l'enquête de communauté de vie de M. et Mme C, qu'a sollicité le préfet de la Gironde le 4 mai 2022, que la communauté de vie a cessé depuis décembre 2021 et que son épouse a demandé le divorce. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé chez une cousine et son épouse chez sa mère. En outre, si son épouse l'a bien accompagné lors du deuxième rendez-vous en préfecture le 3 mai 2022, elle a porté plainte auprès de la gendarmerie de Coutras et a indiqué avoir été harcelée et avoir subi des menaces pour se rendre à ce rendez-vous. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-6 en refusant de lui délivrer une carte de résident en tant que conjoint de français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue-durée UE ". 6. Le requérant soutient que la menace à l'ordre public est insuffisamment caractérisée dès lors qu'il n'est défavorablement connu des services de police que pour un usage illicite de stupéfiant, en l'occurrence de cannabis en avril et juin 2022 et pour harcèlement à l'encontre de sa conjointe suivi d'incapacité supérieure à 8 jours et dégradation des conditions de vie altérant la santé entre juin 2021 et mai 2022, ces faits n'ayant donné lieu à aucune poursuite. Toutefois, il ressort de la motivation de la décision que le préfet n'a fondé sa décision qu'au-surplus sur les dispositions précitées et principalement sur la circonstance que le requérant, comme évoqué au point 4 ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-6. Par suite, quand bien même la menace à l'ordre public serait insuffisamment caractérisée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier, que comme évoqué au point 4, le requérant qui ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire, ne vit plus avec son épouse française qui a demandé le divorce. En outre, il est démuni de toute attache familiale proche en France et ne justifie pas être isolé au Maroc où il a vécu jusqu'à 24 ans et où résident ses parents et sa fratrie. La circonstance qu'il est hébergé chez une cousine ne lui confère également aucun droit au séjour. Enfin, il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française et ne produit aucun document établissant son insertion durable et notamment professionnelle. La seule circonstance qu'il ait exercé différents emplois, uniquement des contrats saisonniers et non pérennes, ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant entrerait dans un cas d'attribution d'un titre de plein droit et qu'il ne pourrait pas pour cette raison faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le moyen doit par suite être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 8, en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est motivée par le fait qu'il ne justifie pas de l'intensité ni de l'ancienneté de ses liens en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne expressément la date de son entrée en France, le 24 avril 2018, attestant ainsi de la prise en compte de l'ancienneté de présence sur le territoire. Enfin, le préfet a expressément retenu la menace à l'ordre public, considérant qu'il représente une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public, eu égard à la nature des faits commis, à leur gravité et leur caractère récent. Le préfet fait état de ce qu'il est défavorablement connu des services de gendarmerie pour des consommations illicites de stupéfiant et surtout pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire liée par un pacte civil de solidarité et suivi d'une incapacité supérieure à huit jours et dégradation des conditions de vie altérant la santé. Quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient fait l'objet de poursuites pénales, les faits pour lesquels il est signalé sont suffisamment graves et portent atteinte aux personnes pour caractériser la menace à l'ordre public. Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée, que bien que le requérant n'ait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement préalable, l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris en compte et que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 doit être écarté. 14. En deuxième lieu, comme évoqué au point 8, il est dépourvu d'attaches familiales en France alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où vivent ses parents et sa fratrie. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2304958_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel