TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304959_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre ce document dans le même délai ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir fait usage de son pouvoir de régularisation lui permettant d'octroyer un titre de séjour à un ressortissant marocain ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir fait usage de son pouvoir de régularisation lui permettant d'octroyer un titre de séjour à un ressortissant marocain ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir fait usage de son pouvoir de régularisation lui permettant d'octroyer un titre de séjour à un ressortissant marocain ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 octobre 1999 à Ait Akka (Maroc), a fait l'objet, le 1er juin 2023, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il demande l'annulation des décisions du 1er juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée, qui doit être motivée non pas, ainsi que le soutient le requérant, en application des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent pas aux décisions en matière d'éloignement, lesquelles sont entièrement régies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet du Nord n'avait pas à viser l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni, d'ailleurs, à examiner la situation du requérant à l'aune des stipulations de cet accord lequel ne concerne que le droit au séjour en France des ressortissants marocains et non leur éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif à la délivrance d'une carte de séjour pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels, laquelle n'est pas de plein droit. Au surplus, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dont le droit au séjour sur le territoire français est entièrement régi par l'accord franco-marocain précité du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé remplirait les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour est inopérant, la délivrance d'un titre de séjour pour un tel motif n'étant pas de plein droit. 9. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est illégale faute pour l'autorité préfectorale d'avoir fait usage de son pouvoir de régularisation lui permettant d'accorder un titre de séjour à un ressortissant marocain lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que le préfet du Nord n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour et que la décision attaquée se borne à l'éloigner du territoire français. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 31 mai 2023, être entré en France à la fin du mois de juin 2021. S'il soutient être en réalité entré en France au mois d'août 2020, aucun des éléments versés au débat ne permet de l'établir. En outre, si le requérant démontre travailler en qualité de vendeur dans un commerce de Valenciennes depuis le 1er juillet 2022, cette insertion professionnelle demeure récente et ne saurait démontrer à elle seule qu'il aurait fixé en France l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux. Il ne dispose, à cet égard, d'aucune attache familiale en France et ne démontre pas l'existence de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc où réside l'ensemble de ses proches et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 14. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est illégale faute pour l'autorité préfectorale d'avoir fait usage de son pouvoir de régularisation lui permettant d'accorder un titre de séjour à un ressortissant marocain lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que le préfet du Nord n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour et que la décision attaquée se borne à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 16. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la circonstance que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, plus précisément, sur celles des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne démontre pas disposer d'un domicile stable en France. Si les propos qu'il a tenus lors de son audience par les services de police le 30 mai 2023, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer vouloir rester en France, ne peuvent être regardés comme manifestant sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 22. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est illégale faute pour l'autorité préfectorale d'avoir fait usage de son pouvoir de régularisation lui permettant d'accorder un titre de séjour à un ressortissant marocain lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que le préfet du Nord n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour et que la décision attaquée se borne à lui interdire le retour sur le territoire français. 23. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'elle a été exposée au point 11 et dès lors que ce dernier s'est vu refuser un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. 24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 1er juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2304959_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel