TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304959_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. C A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes fixant le pays à destination duquel il sera reconduit. Il soutient que : - sa demande est recevable ; - sa demande d'asile présente un caractère sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'arrêté en litige ayant déjà donné lieu à un jugement ; - le caractère sérieux de la demande d'asile n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 753-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 14 heures 30: - le rapport de Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Binder représentant M. A assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 753-10 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". 5. M. A soutient qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile en faisant valoir que suite à l'accident de moto qu'il a eu en Tunisie, lui-même et sa famille sont en danger de mort. Toutefois, M. A ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Tunisie, ni par suite, le caractère sérieux de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours par la Cour nationale du droit d'asile doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Binder et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 11 octobre 2023. La magistrate désignée, signé G. SORINLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2304959_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel