TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304959_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, serait entré irrégulièrement en France via l'Italie, le 13 mars 2016, pour solliciter l'asile, selon ses déclarations. M. B a présenté, le 22 février 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 décembre 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par la préfète de la Loire par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Le séjour en France de M. B est récent. Il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le 26 octobre 2018, à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, s'il produit des bulletins de paye relatif à un emploi " Extra plongeur " exercé en décembre 2018, en 2019 et du 1er janvier au 14 mars 2020, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. De même, s'il se prévaut de la naissance en France de ses trois enfants issus de sa relation avec sa compagne, Mme C, en 2019, 2020 et 2022 aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstituent en Guinée dès lors que tous les membres de la famille ont la même nationalité. La compagne de l'intéressé fait, d'ailleurs, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux filles mineures, également issues de sa relation avec sa compagne, Mme D B respectivement âgées de 10 et 8 ans. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la séparation des enfants mineurs de M. B de l'un de leurs parents, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Guinée, où l'un de ses enfants, inscrit en petite section de maternelle, pourra, le cas échéant, poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. M. B se prévaut notamment de la durée de son séjour en France et de son expérience professionnelle dans le domaine de la restauration. Toutefois, compte tenu des circonstances précédemment exposées au point 4, ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de ces dispositions. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le requérant ne peut, par voie d'exception, se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le requérant ne peut, par voie d'exception, se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B relève du cas prévu à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité administrative a la possibilité d'assortir à l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour. Pour contester cette décision, le requérant soutient que la mesure n'est pas fondée notamment au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de la présence de sa compagne et de ses enfants en France et de son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que sa compagne fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, la préfète de la Loire a pris en compte les critères, énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans retenir l'existence d'une menace à l'ordre public, dont elle n'était pas tenue de faire état, dès lors qu'elle ne l'a pas retenue pour prononcer sa décision. Par suite, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des mêmes dispositions. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304959_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel