TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304959_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril et 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mezei, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de le condamner au paiement des entiers dépens. M. B soutient que l'arrêté en litige : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire malgré son parcours d'étudiant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Chabane, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né à Sarcelles le 13 février 1995, est entré irrégulièrement en France le 12 février 2020. Il sollicité le 17 février 2023 un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des articles. L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en France en 1995, titulaire d'une licence d'informatique obtenue à l'Ecole polytechnique de Varsovie, a obtenu en 2021 et 2022, après avoir vainement demandé depuis la Pologne un visa de long séjour en qualité d'étudiant, des diplômes d'études françaises de l'université Paris 12 attestant pour le dernier d'un niveau B2. Il s'est ensuite inscrit en Master 2 Informatique " Logiciels Sûrs " auprès de l'Université Paris 12, en cohérence avec son parcours antérieur et comprenant un stage rémunéré chez l'entreprise Axa, diplôme qu'il a obtenu le 27 septembre 2023 et qui atteste du sérieux des études poursuivies. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé réside en France chez sa mère, titulaire d'une carte de résident et qui l'héberge à son domicile, et que ses deux frères, tous deux nés en France, résident régulièrement en France, l'un sous couvert d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, l'autre de salarié. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mars 2023 doit être annulé. 5. Cette annulation implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304959
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304959_20231207