TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304959_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et 8 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Lemain, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ; 2°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - La procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - La décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mai 2023 à 10h55 à Illkirch Graffenstaden, Mme B a été contrôlée comme conduisant sous l'emprise de stupéfiants et en faisant usage de son téléphone portable. Suite à cela, la préfète du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de 12 mois, le permis de conduire de Mme B, par décision du 2 juin 2023. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L 224-9 du code de la route : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a reconnu Mme B coupable d'avoir conduit, le 31 mai 2023, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l'a condamnée, à titre de peine principale, au paiement d'une amende de cinq cents euros et, à titre de peine complémentaire, a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. 4. L'arrêté attaqué ayant cessé d'avoir effet le 7 septembre 2023 en raison de la décision judiciaire mentionnée au point 3, la requérante ne peut dès lors plus utilement critiquer la légalité de cet arrêté. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copies-en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2304959_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel