TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304960_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Friederich, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à la restitution de son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de tout autre montant qu'il lui plaira de fixer, au-delà du délai imparti ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que ses obligations professionnelles en qualité de directrice commerciale d'une société immobilière ayant son siège à Strasbourg lui imposent d'assurer de très nombreux rendez-vous sur l'ensemble du territoire du Grand Est ; - elle a des obligations personnelles et familiales qui nécessitent l'usage d'un véhicule, dès lors qu'elle est le soutien de sa grand-mère dans ses tâches quotidiennes, et que son domicile est difficilement accessible par les transports en commun et le co-voiturage ; - les exigences de protection et de sécurité routière ne justifient pas la suspension de son permis pour une durée de douze mois ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté contesté est entaché du vice d'incompétence ; - la procédure contradictoire de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en tant qu'il se fonde sur un prélèvement salivaire effectué postérieurement à la prise de l'avis de rétention ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tirée de l'urgence à suspendre l'exécution due l'arrêté attaqué n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le n° 2304959. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 24 juillet 2023, en présence de Mme Soltani, greffière d'audience : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ; - les observations de Me Eme substituant Me Friederich, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et insiste sur l'urgence de la situation ; elle produit à l'audience une convocation à un rendez-vous médical à Sélestat le 6 septembre 2023, ainsi qu'un dépistage de cannabinoïdes dans les urines réalisé le 11 juillet 2023. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a suspendu, pour une durée de douze mois, le permis de conduire de Mme B en raison du danger grave et immédiat que la conductrice représente pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même, dès lors que des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.() ". Aux termes d l'article L. 224-8 du même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas () de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 5. Pour justifier de l'urgence de la situation, Mme B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de directrice commerciale d'une société immobilière dès lors que ses fonctions lui imposent de nombreux déplacements professionnels sur l'ensemble du territoire du Grand Est, et que son domicile est difficilement accessible en transports en commun. Elle expose également que ses obligations personnelles et familiales, et notamment le soutien qu'elle apporte à sa grand-mère nécessitent qu'elle dispose de son permis de conduire. Cependant, d'une part, il ne ressort pas des termes du contrat de travail produit par la requérante, qui indique que ses fonctions sont exercées au siège social de la société situé avenue des Vosges à Strasbourg, que la détention d'un permis de conduire serait indispensable pour exercer son activité, d'autre part, l'attestation sur l'honneur de son employeur ne suffit pas à établir que les déplacements professionnels allégués de Mme B, dont la fréquence n'est au demeurant pas établie, ne pourraient pas se faire en transport en commun ou en covoiturage avec d'autres salariés de la société. Il n'est pas davantage établi que la suspension de son permis de conduire empêcherait Mme B de satisfaire à ses obligations familiales, médicales ou personnelles, en usant de mode de transport alternatifs. En outre, la décision de suspension du permis de conduire répond, eu égard à la gravité de l'infraction d'usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 juillet 2023. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2304960_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel