TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304960_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ilic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation familiale ; - il méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est père d'un enfant français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en se fondant sur son incarcération du 30 novembre 2017 au 6 juillet 2021 alors qu'à ces mêmes dates des renouvellements de titre de séjour lui ont été accordés sans réserve, ces mêmes faits ne peuvent justifier un refus de renouvellement de son titre de séjour en 2021 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation familiale ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France avec sa famille depuis plus de 16 ans, qu'il justifie d'une insertion professionnelle, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il est père d'un enfant français ; - l'effacement au système d'information Schengen doit être prononcé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Ilic, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 décembre 1992, est entré en France le 10 août 2006, à l'âge de 14 ans, dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étrangers mineurs valable du 13 juin 2008 au 3 décembre 2009, puis de 9 certificats de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 septembre 2009 au 22 septembre 2018. M. A a sollicité, le 25 août 2021, le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 8 juin 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et notamment, de manière très détaillée, les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision litigieuse que si M. A soutenait être le père d'un enfant français, Kaïs Meunier, né le 25 mars 2018, issue de sa relation avec une ressortissante française, l'intéressé n'avait pas reconnu cet enfant à la date de la décision attaquée, il ne démontrait pas participer à son entretien et à son éducation ni entretenir une relation affective avec l'enfant qui réside à Arles aux côtés de sa mère ni disposer de l'autorité parentale. Si, dans le cadre de la présente instance, le requérant produit notamment un acte de reconnaissance de paternité du 19 juin 2023, cet élément, postérieur à la décision attaquée, n'est pas de nature à remettre en cause les éléments précédemment exposés par la préfète. M. A qui n'établit pas être titulaire de l'autorité parentale ni subvenir effectivement aux besoins de l'enfant n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l'autorité administrative. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fondé sa demande de renouvellement sur le fondement du 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que la préfète de l'Ain aurait statué sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'entretient aucun lien avec l'enfant Kaïs Meunier et qu'il ne disposait pas de l'autorité parentale à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l'intéressé est entré en France, le 10 août 2006, à l'âge de 14 ans, il ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle dans la société française. En outre, M. A n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine et ne pourrait s'y réinsérer. L'intéressé a été incarcéré du 30 novembre 2017 au 6 juillet 2021 et condamné à cinq reprises entre 2016 et 2022. Ainsi il a été condamné le 19 février 2016 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à trois mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 24 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à quatre mois d'emprisonnement, pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, le 19 décembre 2018, par le tribunal correctionnel de Lyon, à deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et de détention non autorisée de stupéfiants, le 7 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à trois mois d'emprisonnement pour des faits d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et le 8 avril 2022, par la cour d'assise du Rhône à cinq ans d'emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée avec armes. L'intéressé a, en Suisse, soustrait frauduleusement du numéraire et des bijoux au préjudice de deux personnes. Ces faits ont été commis avec usage ou menace d'armes. M. A a effectué trois ans et huit mois de détention sur ses seize années de présence en France. En outre, il été régulièrement impliqué dans des procédures judiciaires depuis l'année 2010, soit près de 4 ans après son entrée sur le territoire national. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage de stupéfiants (04/10/2010), de communication de correspondance, somme d'argent ou objet avec un détenu (03/03/2012), de recel de bien provenant d'un vol (02/09/2013), d'injure publique envers un particulier par voie électronique (08/01/2015), de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (09/01/2015), d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique (12/06/2015), de vol en bande organisée avec armes (04/02/2016), de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants (21/04/2018), de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants (21/07/2018), de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement (07/09/2019), de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants (21/04/2018), de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants (11/10/2019), de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants (21/04/2018), de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants, et offre ou cession non autorisée de stupéfiants (25/12/2019), de conduite d'un véhicule sans permis (14/12/2022) et d'usage illicite de stupéfiants (01/05/2023). 8. Il résulte ainsi de ce qui a été dit précédemment que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, comme l'a ainsi relevée à bon droit la décision litigieuse pour refuser le renouvellement du certificat de résidence au regard du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien tout en ne se fondant pas exclusivement sur ce seul constat. La commission du titre de séjour a, d'ailleurs, émis un avis défavorable pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le 7 mars 2023, en estimant que l'intéressé représentait une menace avérée de troubles à l'ordre public. Le fait que M. A ait bénéficié de précédents renouvellements de son titre de séjour alors qu'il a déjà fait l'objet de condamnations à raison des délits qu'il avait commis et de précédentes incarcérations ne fait pas, par lui-même obstacle à ce que la préfète de l'Ain refuse de renouveler son titre de séjour alors qu'elle a procédé, à la date de la décision attaquée, à une nouvelle appréciation de l'ensemble de la situation du requérant au regard de ses conditions d'insertion en France et notamment d'une part, de la répétition des infractions commises par l'intéressé et d'autre part, de la dernière condamnation prononcée à son encontre, par la cour d'assises du Rhône, le 8 avril 2022, à cinq ans d'emprisonnement, postérieure à la demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée, le 25 août 2021. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir ni que la préfète de l'Ain a commis une erreur d'appréciation de sa situation en refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement. 10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 7 et 8 du présent jugement la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision en litige a été prise notamment au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la situation familiale et personnelle de M. A ainsi que les différentes condamnations prononcées à son encontre. Elle précise que l'intéressé est majeur et en âge de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Tel que cela a été exposé aux points 7 et 8 du présent jugement, M. A, entré en France en 2006, ne démontre ni son intégration en France ni sa qualité de père d'un enfant français et la réalité des liens qu'il aurait noués avec celui-ci ni davantage l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, compte tenu du caractère grave et répété des infractions à raison desquelles il a été à plusieurs reprises condamné et incarcéré, son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de prononcer l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304960_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel