TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304960_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Il soutient que sa demande a pris du retard à la suite d'un problème rencontré avec la mairie de la ville qui a bloqué le projet et a imposé de nouveaux matériaux, ce qui a entrainé un changement d'artisan et une perte de temps. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu la lettre adressée sur le fondement de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, informant les parties que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'erreur sur le champ d'application ratione temporis de l'article 2 du décret 2020-26 : seule la version issue du décret 2020-1718 du 29 décembre 2022 est applicable au litige. Vu la lettre adressée en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative informant les parties que le Tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Vizille et dont il est propriétaire. Par une décision du 16 août 2021, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 6 000 euros pour les travaux déclarés. Une prorogation de 6 mois pour effectuer les travaux lui a été accordée le 31 août 2022, soit jusqu'au 16 février 2023. Par une décision du même jour, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retiré cette décision et constaté la caducité de la subvention initialement accordée. Le 27 février 2023, M. D a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 4 avril 2023 que l'Agence nationale de l'habitat a explicitement rejetée par une décision du 26 juillet 2023. Sur la fin de non-recevoir : 2. En contestant le motif opposé par l'Agence nationale de l'habitat tiré d'un dépassement du délai d'exécution des travaux, la requête de M. D doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 3. Pour refuser à M. D, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que les travaux n'avaient pas été réalisés dans le délai d'un an prévu à l'article 2 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020, qui avait été prolongé de 6 mois sur demande de M. D. 4. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " A ceux de l'article L. 412-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. " 5. Aux termes de l'article 2 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2020-1718 du 29 décembre 2022 applicable au litige : " III.- Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai d'un an à compter de cette même date " 6. Par une décision du 16 août 2021, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 6 000 euros pour les travaux déclarés. M. D disposait d'un délai de deux ans pour justifier de l'achèvement des travaux, soit jusqu'au 16 août 2023. Par suite, en retirant la décision au motif que M. D n'avait pas justifié de l'achèvement des travaux dans un délai d'un an prorogé de 6 mois à sa demande, l'Agence nationale de l'habitat a fait une inexacte application ratione temporis de l'article 2 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 et commis une erreur de droit. En application de l'article 2 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2020-1718 du 29 décembre 2022 applicable au litige, M. D bénéficiait d'un délai de deux ans pour justifier de l'achèvement des travaux et prestations. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 8. La présente décision implique nécessairement que l'Agence nationale de l'habitat prenne à nouveau une nouvelle décision la demande de M. D, en fonction des justificatifs soumis par ce dernier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er :La décision attaquée est annulée. Article 2 :Il est enjoint à l'Agence nationale de l'habitat de statuer à nouveau sur la demande de M. D, en fonction des justificatifs soumis par ce dernier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E D et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B C, première-conseillère, - Mme B A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2304960_20240325
Données disponibles
- Texte intégral