TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304961_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 8 septembre 2023, 13 octobre 2023 et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'il ait été édicté au terme d'une procédure régulière ; - en se prononçant au regard d'un avis médical établi plus de sept mois auparavant, le préfet de la Gironde a édicté son arrêté au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2017. Le 26 décembre 2017, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 25 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et ce rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 février 2020. M. A a fait l'objet, le 28 juillet 2020, d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Puis, le 28 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A soutient que le préfet de la Gironde n'a pas examiné sa demande au regard de l'ensemble des articles sur lesquels il fondait sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment joint au formulaire de demande de premier titre de séjour l'annexe A, nécessaire pour toute demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il a coché sur ce document adressé à la préfecture la case correspondant à une demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code, " au vu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels par le biais de la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié ". L'arrêté du 24 avril 2023 mentionne que M. A a fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en écarte l'application et indique que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas une hypothèse de délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, l'arrêté ne mentionne ni l'article L. 435-1 du code précité, ni l'existence ou non de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels caractérisant la situation de M. A. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la demande du requérant fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Par suite, les décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle se soit prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 mai 2023 par M. A. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cesso en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1200 euros à Me Cesso en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304961
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TA3330 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304961_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2304961_20231130