TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304961_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Dandan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite datée du 4 décembre 2023 prise par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours portant refus de formuler trois propositions d'admission en master 1 conformément au droit à la poursuite d'études ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de formuler trois propositions d'admission en première année de Master dont au moins une dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, tenant compte de son projet personnel et professionnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - titulaire d'une licence en Sciences de la vie parcours biologie des organismes des populations et environnement (BOPE) obtenue à l'université d'Orléans, elle a formulé de nombreuses candidatures en première année de Master lors de la campagne 2023/2024 mais toutes ses candidatures ont été refusées, directement ou après la date limite de validité des listes d'attente c'est-à-dire le 21 juillet 2023 ; elle a saisi le recteur pour faire valoir son droit à la poursuite d'études ; le recteur a transmis sa candidature à quelques universités qui ont soit refusé soit gardé le silence ; certaines propositions sont incohérentes en l'absence de prérequis pour intégrer le master proposé à l'admission par le rectorat ; aucune proposition d'admission cohérente n'a été formulée par le recteur plus de quatre mois après sa saisine et alors que le premier semestre universitaire a débuté depuis le début du mois de septembre ; par courrier transmis par courriel et par LRAR, son conseil a mis en demeure le rectorat de satisfaire au droit à la poursuite d'études ; le 3 octobre 2023, le rectorat a répondu qu'il poursuivait ses diligences et a produit un tableau mettant en exergue 16 sollicitations de sa part ; par LRAR datée du 20 octobre 2023, elle a complété sa mise en demeure par une demande de formulation de trois propositions d'admission ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car elle se retrouve privée de son droit à la poursuite d'études malgré un projet professionnel bien défini consistant à devenir " ingénieur de recherche ", ce qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation alors que la rentrée universitaire est passée depuis deux mois et que les commissions d'accès aux études de second cycle se sont terminées le 21 septembre 2023 ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * aux termes de l'article L. 612-6 alinéa 3 du code de l'éducation le recteur doit solliciter autant d'universités que nécessaire pour aboutir à formuler trois propositions d'admission, et doit être en mesure de prouver la matérialité des diligences prétendument effectuées ; à défaut de respect de cette obligation de moyen, la responsabilité pour faute de l'Etat peut être engagée ; toutes les propositions formulées par le recteur ont été refusées par les présidents d'université malgré les relances de la requérante, et le recteur semble rester dans l'attente de réponse d'universités qui lui ont pourtant déjà adressé des refus alors qu'il existe au moins 39 masters en France qui répondent à son projet professionnel et que le recteur n'en a sollicité qu'une dizaine dont seulement cinq de ces masters ; * le recteur n'a pas saisi la commission d'accès aux études de second cycle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie car le refus implicite contesté n'est pas définitif aucun délai n'étant fixé par les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-2 du code de l'éducation et car ses services ont soumis au total 28 demandes d'admissions le 22 décembre 2023 ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige n'est pas remplie car : * le niveau de la requérante est insuffisant et elle ne présente pas les prérequis pour intégrer les masters " agro-sciences environnement territoire paysage forêt " et " Biodiversité écologie et évolution " qu'elle sollicite ; * la requérante a refusé une proposition à Tours en master " Sciences du vivant parcours infectiologie immunité vaccinologie et biomédicament " et elle a elle-même contacté en amont certaines universités pour faire part de son refus d'intégrer les formations proposées ; * en dehors de la région académique seuls 5 masters peuvent être sollicités à la fois et uniquement quand ils indiquent disposer de places vacantes. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n° 2304960 présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Dandan, représentant Mme C, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que le respect de l'obligation de moyens imposée au rectorat reste toujours possible au jour de l'instance, une intégration en cours d'année universitaire pouvant avoir lieu et la demande valant pour les 3 années universitaires post obtention de la licence, que cette obligation n'a pas été remplie ni quantitativement, ni qualitativement car il n'est pas établi par les pièces produites en défense qu'il y a eu des demandes effectives aux universités, que certains des masters invoqués sont sans rapport avec son projet professionnel, que tel était le cas s'agissant du master proposé à Tours qui ne correspondait ni à ses projets ni à ses études antérieures, que la poursuite d'études n'est pas une réorientation mais une garantie de pouvoir poursuivre dans la voie désirée en changeant si nécessaire de lie géographique d'études, que la règle de gestion selon laquelle en dehors de la région académique seuls 5 masters peuvent être sollicités à la fois ne peut lui être opposée, que le rectorat admet lui-même que la commission d'accès aux études de second cycle qui doit procéder à l'examen individuel de sa situation ne s'est pas réunie, - et les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours qui a persisté dans ses conclusions aux fins de rejet par les mêmes moyens, et souligné que la situation de la requérante a été examinée avec attention, qu'au jour de l'instance 28 demandes ont effectivement été formulées auprès de 13 universités concernant 14 mentions, que les dossiers sont transmis à un référent administratif dans chaque université et non directement aux responsables pédagogiques, que la requérante a contacté certaines des universités sollicitées par le rectorat avant que celles-ci ne répondent pour indiquer qu'elle refuserait d'intégrer leur master. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation : " 1. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a. obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. () /. Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. () ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 3 que, sous certaines conditions, l'étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 5. Mme C, étudiante titulaire d'une licence en Sciences de la vie parcours biologie des organismes des populations et environnement (BOPE) obtenue à l'université d'Orléans en 2023, a saisi le recteur de l'académie d'Orléans-Tours dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Elle soutient que son projet professionnel est de devenir " ingénieur de recherche ". 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le rectorat, qui justifie de l'effectivité des diligences effectuées au bénéfice de la requérante, et a saisi en dernier lieu le 22 décembre 2023 de demandes d'admission de la requérante en master " Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt " l'université Amiens, " Gestion de l'environnement " les universités de Corse et de Besançon et " Biologie, écologie et évolution " l'université d'Aix-Marseille, continue ses recherches afin de lui proposer une poursuite d'études en première année de master compatible avec son projet personnel et professionnel. Ainsi, la requérante ne justifie pas que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours se serait prononcé de manière définitive sur sa capacité à lui proposer ou pas une inscription. Par suite, Mme C ne peut être regardée comme justifiant, par les éléments qu'elle invoque, d'une situation d'urgence au sens de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 8 janvier 2024. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA458 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304961_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2304961_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel