TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304961_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière s'engage à renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme D soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard de l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant les pays d'éloignement : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Schwarz, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 12 avril 1991, est entrée en France le 18 avril 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui avait reçu délégation, par arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou en cas d'empêchement directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme D, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ainsi que cela ressort de sa fiche de renseignement complétée et signée par ses soins le 14 janvier 2021. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut être qu'écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-8 du même code prévoit que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie, dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 6. Mme D est mère d'un enfant français, né le 4 mai 2019 à Pontoise, reconnu par son père de nationalité française par anticipation le 22 octobre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant, qui ne réside pas au domicile de la mère, ne voit que rarement son enfant, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans l'audition de police du 10 juillet 2020, et ne verse à la mère qu'une contribution financière faible et discontinue. Ainsi, nonobstant les quelques factures produites, c'est à bon droit que le préfet du Val d'Oise a estimé que le père de l'enfant français de Mme D ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 7. Mme D soutient être entrée en France en 2018, y vivre depuis lors avec son enfant né d'un père français et y être insérée. Toutefois, d'une part, elle ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, sa présence habituelle et continue depuis cette date. D'autre part, la circonstance qu'elle soit parent d'un enfant issu d'une relation avec un ressortissant français ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme D n'apporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant par le père français de ce dernier. Par ailleurs, elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son deuxième enfant mineur, ses parents, sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, la requérante ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale à la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 9. Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution. 10. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise ne conteste pas que Mme D contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise n'allègue pas que la reconnaissance de paternité présenterait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché d'illégalité sa décision. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celle fixant le pays d'éloignement, doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304961
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304961_20240125
TA697 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304961_20240125