TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304962_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Villanove, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture et fait valoir que l'impossibilité de faire procéder à l'enregistrement de sa demande la contraint à se maintenir dans une situation irrégulière et l'empêche de mener une vie privée et familiale normale et, d'autre part qu'il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, à la continuité du service public et son bon fonctionnement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour, qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 3 mai 1937, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, Mme B demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour. Ces mesures, d'ordre général, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui précise que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées. 4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des captures d'écran produites par l'intéressée, sans que cela soit contesté en défense, que Mme B a régulièrement tenté d'obtenir, entre le mois de janvier et le mois d'avril 2023, via le site internet de la préfecture, seule possibilité offerte à cet égard, un rendez-vous pour déposer un dossier d'admission au séjour au titre de son état de santé. Ainsi, Mme B établit suffisamment les nombreuses tentatives faites, en vain, pour obtenir ce rendez-vous en préfecture. 7. Dans ces conditions, eu égard à la situation particulière de la requérante, en particulier du fait de son état de santé, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est atteinte d'insuffisance rénale, d'hypertension artérielle, de diabète, de dyslipidémie, d'arthrose de la hanche, d'hypothyroïdie, d'une maladie de l'oreillette cardiaque et d'un syndrome démentiel dégénératif cortical (Alzheimer) et de ses liens familiaux, ses cinq enfants, de nationalité française ou sous couverts de titres de séjour, résidant en France, ainsi que ses petits-enfants, tandis qu'elle est veuve depuis le 2 décembre 2000, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier d'admission au séjour, laquelle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B afin de lui permettre de faire sa demande de titre de séjour. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 mai 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304962_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel