TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304962_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Chebil Mahjoub, représentant Mme F assistée de Mme D, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient qu'elle a fait l'objet de violences dans son pays d'origine, qu'elle considère la France comme le pays des droits de l'homme, qu'elle est hébergée en France. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante russe née le 16 juillet 1991, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 3 juillet 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme F avaient été relevées par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays le 16 juin 2023. Les autorités croates, saisies le 10 août 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de reprise en charge de Mme F, ont explicitement accepté la requête du préfet le 24 août 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme F aux autorités croates. Cette dernière demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 28 septembre 2023 a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône délégation à l'effet de signer, notamment, la décision dont la requérante demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme F, il comporte ainsi l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa situation a fait l'objet d'un tel examen. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle subit des menaces de la part de son mari en Russie et qu'elle est hébergée en France. Toutefois, dès lors que la décision attaquée a pour objet sa remise aux autorités croates et non russes, cette circonstance qu'elle subit des menaces en Russie est inopérante. En outre, la circonstance qu'elle est hébergée en France ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté. 6. En cinquième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui doit donc être écarté comme étant dénué de précisions suffisantes. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, signé G. SORINLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2304962_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel