TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304963_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Manetti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de La-Teste-de-Buch en date du 9 août 2023, pris au nom de l'État, la mettant en demeure de démolir une terrasse avant le 30 septembre 2023 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la commune de La-Teste-de-Buch une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une mise en demeure de démolir une construction ; cette mise en demeure est en outre assortie d'une astreinte de 300 euros par jour retard à compter du 30 septembre 2023 ; la démolition la priverait de la jouissance d'une partie de son bien alors qu'elle âgée de 87 ans et en situation de handicap ; aucun motif d'intérêt général n'impose d'exécuter la décision ; celle-ci est entachée de plusieurs illégalités ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : - le maire est incompétent et ne pouvait prendre la décision au nom de l'État, le commune étant couverte par un PLU ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le maire ne pouvait légalement fonder la mise en demeure sur les dispositions de l'article 1er du règlement de la zone UPA du PLU ; la parcelle n'est pas couverte par la servitude d'espaces verts protégés marquée au plan de zonage par une trame de ronds ; si les articles 1er et 2 du règlement de la zone UPA renvoient au plan 9.7 annexé au PLU, leur énoncé serait incompréhensible et par conséquent contraire au principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme ; - elle est également entachée d'une erreur de droit dans la mesure où les travaux n'étaient pas soumis à autorisation d'urbanisme préalable ; la terrasse, qui est implantée sur un ancien remblais, ne présente pas de surélévation significative et n'est donc pas de nature à générer de l'emprise au sol susceptible de nécessiter une autorisation d'urbanisme ; en tout état de cause, sa superficie de 39 m² ne l'aurait soumise qu'au dépôt d'une déclaration préalable ; Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut à ce que l'Etat soit mis hors de cause dans l'instance dès lors que le maire de La-Teste-de-Buch était seul compétent pour édicter la mise en demeure au nom de la commune. Il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. La requête a été communiquée à la commune de La-Teste-de-Buch, qui n'a pas produit en défense. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - s'agissant de l'urgence, la terrasse et son emmarchement constituent le seul chemin d'accès à la plage ; - s'agissant du moyen tiré l'application du règlement de la zone UPa du PLU, les dispositions des articles 1er et 2 de ce règlement ainsi que le plan de délimitation des " espaces arborés majeurs " sont illégaux, d'une part, en tant que ces derniers couvrent l'emprise de l'ancienne terrasse qui ne comporte aucun arbre, d'autre part, en tant que l'interdiction des constructions dans ces espaces n'est pas proportionnée à l'objectif recherché ; - s'agissant du moyen tiré de l'absence de nécessité d'obtenir une autorisation préalable, les 2 murets latéraux préexistants ont été conservés, et la terrasse nouvelle est accolée à ces murets ; suivant constat d'huissier, la terrasse présente une superficie totale de 38.57 m² ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n°2304962 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 20 septembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Manetti, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que la motivation en fait est incompréhensible ; il y a une vraie difficulté dans l'application des dispositions des articles 1er et 2 du PLU et du document graphique qui en est le support ; La commune de La-Teste-de-Buch n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une maison située 3 Allée Robinson, parcelles cadastrées BW n°31 et 32, quartier du Pyla-sur-Mer à La-Teste-de-Buch. Par un courrier du 10 mars 2023, le maire de La-Teste-de-Buch a demandé à Mme B de faire démonter sous un mois une terrasse édifiée sans autorisation sous peine de faire dresser procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par courrier du 24 avril 2023, le maire a informé l'intéressée de l'établissement d'un procès-verbal et de ce qu'il envisageait de prendre un arrêté de mise en demeure de faire démolir la terrasse sous astreinte sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Mme B a fait valoir ses observations par courrier du 29 mai 2023. Par un arrêté du 9 août 2023, le maire de La-Teste-de-Buch a mis Mme B en demeure de procéder à la démolition, de la terrasse avant le 30 septembre 2023 sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " Sur la condition d'urgence : 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte, par sa nature même, une décision prescrivant la démolition de bâtiments, la condition d'urgence doit en principe être présumée lorsque le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet en demande la suspension. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure. 5. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure de procéder à la démolition est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2023, soit de façon imminente. Il n'est pas contesté en outre que la requérante est âgée de 87 ans et qu'elle est handicapée. En toute hypothèse, la commune, qui n'a pas défendu à l'instance, ne fait valoir aucune circonstance susceptible de renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 août 2023 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () /III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. (). ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (); /b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes ().". Le législateur a ainsi entendu distinguer les cas dans lesquels le maire est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme au nom de la commune et ceux dans lesquels il est compétent pour les délivrer en agissant au nom de l'Etat. Il est constant qu'en l'espèce la commune de La-Teste-de-Buch est couverte par un plan local d'urbanisme. 7. En deuxième lieu, le maire a justifié sa mise en demeure au motif notamment que " la terrasse a été construite dans la bande d'espaces verts protégés telle que matérialisée sur les pièces graphiques annexées au PLU " et que " ces travaux ne sont pas conformes au règlement du plan local d'urbanisme zone UPa ". Suivant l'article 1er du règlement applicable en zone UPa : " B. Dans les espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à l'article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds, les constructions et installations sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l'article 2 (). ". Les travaux litigieux, qui consistent en l'édification d'une terrasse, ne sont pas au nombre des constructions autorisées au titre de cet article 2. Le document graphique du PLU de La-Teste-de-Buch mentionne pour sa part, au titre de sa légende, les " espaces verts intérieurs protégés " matérialisés par une trame de ronds. Il résulte de l'instruction que dans son courrier du 10 mars 2023, le maire a confirmé que le motif analysé était bien fondé sur les dispositions de l'article 1er du règlement de la zone UPa et le plan de zonage du PLU. La circonstance que le maire a, dans un nouveau courrier du 24 avril 2023, modifié son argumentation en faisant référence cette fois aux " espaces arborés majeurs " mentionnés à la pièce 9.7 annexée au PLU et relative à l'inventaire du patrimoine communal ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 1er du règlement UPA et du plan de zonage. Il est enfin constant que la parcelle cadastrée BW 31 et 32 n'est pas couverte par ce zonage des " espaces verts protégés " au titre des éléments remarquables visés à l'article L.123-1-5 alinéa 7 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte des deux points précédents que les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du maire pour édicter la mise en demeure au nom de l'Etat et, d'autre part, du caractère infondé en droit de la méconnaissance de l'article 1er du règlement de la zone UPa du PLU apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2023. 9. En troisième lieu, à supposer que la terrasse édifiée sans autorisation n'excède pas 38,57 m², comme l'indique le procès-verbal de constat d'huissier du 8 septembre 2023 produit par la requérante, ces travaux restent soumis au dépôt d'une déclaration préalable. Pour autant, cette circonstance ne saurait fonder à elle seule, en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, une mise en demeure de démolir l'ouvrage litigieux, lequel est susceptible de régularisation. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. La requérante demande que soit mise à la charge solidaire de l'État et de la commune de La-Teste-de-Buch une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions. En revanche, le maire n'ayant pas pris la décision contestée au nom de l'Etat, les conclusions relatives aux frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont formées à l'encontre de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La-Teste-de-Buch en date du 9 août 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : La commune de La-Teste-de-Buch versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La-Teste-de-Buch. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2023. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304963_20230925
TA6719 février 2026
DTA_2304962_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2304963_20230925
Données disponibles
- Texte intégral