TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304963_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 avril, 3 et 4 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Roumanie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - il méconnait son droit d'être entendu ; - il est entaché d'erreur de fait sur son lieu de résidence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une adresse personnelle stable, où il réside avec sa femme et leurs deux enfants et qu'il travaille régulièrement en France ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant roumain né le 19 mai 1984, déclare résider en France depuis au moins 2015. Interpellé le 11 avril 2023 pour excès de vitesse et conduite d'un véhicule motorisé sans permis valide, il a été placé en garde à vue le jour-même. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 12 avril 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté n°2023-009 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement pour signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine se fonde pour prendre l'arrêté attaqué. La circonstance, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à l'évolution de la vie professionnelle de M. C ou aux conditions de son séjour en France, ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 4. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les forces de police le 11 avril 2023 et qu'il a eu l'occasion d'exposer sa situation avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect du droit d'être entendu. Ce moyen doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° () ". Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 251-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. 8. D'une part, M. C ne conteste pas dans la présente instance qu'il résidait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. D'autre part, si M. C a produit l'inscription de son entreprise de construction de maisons individuelles en qualité d'entrepreneur individuel au répertoire SIRENE depuis le 1er septembre 2017 ainsi que trois avis d'imposition pour les années 2019, 2020 et 2021 mentionnant des revenus perçus pour ces trois années, aucune pièce ne permet d'établir que M. C a exercé une activité professionnelle en 2022 ou au début de l'année 2023, date à laquelle est intervenue la décision attaquée. Il n'apparaît pas davantage qu'il aurait souscrit une assurance maladie et qu'il disposerait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Le fait qu'il soit propriétaire depuis 2022 de deux appartements à Sevran ne suffit pas à démontrer qu'il bénéficie d'une source de revenus suffisantes. Si le préfet a pu considérer, au regard de l'audition du 11 avril 2023, que le requérant ne démontrait pas justifier d'un établissement pérenne à Argenteuil, il ressort des pièces produites et en particulier du contrat de location signé en date du 30 avril 2022 pour un appartement à Argenteuil, que ce dernier résidait effectivement dans cette commune. Néanmoins, cette seule erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son épouse, née en Moldavie et de nationalité roumaine, et de leurs deux enfants nés en 2009 et en 2011 en Moldavie et ressortissants roumains, il ne saurait être regardé comme établissant être l'ascendant, ou le conjoint d'un ressortissant qui satisferait aux conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Enfin, il est constant qu'il ne poursuit pas des études ou une formation professionnelle. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ni d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit ainsi être écarté. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. M. C ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Roumanie où il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales et ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté des attaches privées et professionnelles dont il se prévaut sur le territoire français. En dépit de la solarisation de ses deux enfants depuis 2015, il n'est fait état d'aucun obstacle à la poursuite de leur scolarité en Roumanie et la recomposition du foyer familial dans ce pays dont tous les membres de la famille sont ressortissants. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande en application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304963
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304963_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304963_20240125
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