TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304964_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 mars 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le maintien de son placement à l'isolement au sein de la maison d'arrêt du Val-d'Oise jusqu'au 9 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il conteste une décision ayant pour effet de prolonger son placement à l'isolement au sein de la maison d'arrêt du Val-d'Oise ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
* a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* viole les droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas eu communication de son dossier disciplinaire et qu'il n'a pas pu être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire ;
* est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'aucun avis du médecin de l'établissement n'est intervenu préalablement ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une prolongation de l'isolement et qu'en outre, les faits allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision contestée a été prise en raison de circonstances particulières liées au profil pénal et au parcours pénitentiaire du requérant, de la nécessité de préserver l'ordre public et qu'au surplus M. A a lui-même contribué à l'urgence en ayant attendu le 13 avril 2023 pour contester la décision litigieuse, qui est en date du 13 mars 2023 ;
- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
* a été signée par une autorité dont la compétence est établie en vertu d'un arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature, publié le 7 mars 2023 au Journal Officiel de la République française ;
* ne méconnaît pas les droits de la défense, dès lors que le requérant a indiqué qu'il ne souhaitait pas présenter d'observations ni se faire assister ou représenter par un avocat et qu'il a bien reçu communication de son dossier ;
* n'est pas entachée d'un vice de procédure, dès lors que le médecin a émis un avis favorable à la prolongation de la mesure d'isolement le 10 mars 2023 ;
* n'est pas manifestement disproportionnée, dès lors qu'elle est le meilleur moyen de préserver l'ordre public interne de l'établissement et notamment la sécurité des personnes et du personnel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2305465, enregistrée le 13 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 avril 2023 à 9 heures.
Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, actuellement détenu à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 mars 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la mesure d'isolement dont il faisait l'objet jusqu'au 9 juin 2023.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 13 mars 2023. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique présentées par le requérant doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304964_20230428
Données disponibles
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