TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304964_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 mai 2023, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 807,04 euros constitué sur la période de mars 2020 à février 2022. 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées. Elle soutient que : - tous ses enfants vivaient avec elle, au Castellas, à Marseille, sur la période litigieuse et notamment son fils F pour lequel la caisse d'allocations familiales l'a accusée de fausse déclaration ; - elle n'a jamais fait de fausses déclarations ; - sa seule ressource est le revenu de solidarité active. Le 11 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 3 février 2022, demandé le reversement d'une somme de 3 228,18 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mars 2020 à février 2022. Mme C a sollicité une remise de sa dette. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 3 avril 2023, accordé une remise de dette partielle d'un montant de 2 421,14 euros, laissant à sa charge un indu de 807,04 euros. Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de cette dette. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Mme C, malgré une mesure de régularisation en ce sens, n'a pas justifié, par la production de son recours administratif préalable obligatoire, avoir contesté le bien-fondé de l'indu. En l'absence de liaison du contentieux, les conclusions présentées par Mme C tendant à contester le bien-fondé de l'indu sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées comme telles. En ce qui concerne la remise de dette : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. La requérante demande l'annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de dette totale pour l'indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 807,04 euros constitué sur la période de mars 2020 à février 2022. Mme C, dont la bonne foi peut être supposée, au regard de la remise de dette partielle accordée par le département des Bouches-du-Rhône et en l'absence de mémoire en défense, fait valoir que le revenu de solidarité active est sa seule ressource. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à établir une quelconque situation de précarité et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 7. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme E C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2304964_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel