TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304965_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Amchi dit D, enregistré le 27 mars 2023, M. A B, domicilié au FTDA - dom 1U221926, 39 rue des Cheminots à Paris 18 (75018), demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais engagés pour l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté n'est pas motivé ; -l'entretien a été irrégulier ; -il n'a aucune demande d'asile en cours d'examen en Autriche ; -le préfet de police a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article 17 du règlement Dublin en raison des mauvaises conditions d'accueil en Autriche ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Amchi dit D, représentant M. B ; - les observations de Mme E, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant pakistanais, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, M. B il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un tel entretien le 1er février 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en ourdou, langue du pays d'origine de l'intéressé, en présence d'un interprète, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent de la préfecture de police à l'occasion duquel le requérant a eu la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'asile en Autriche le 18 décembre 2022, par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit en demandant à ces autorités de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18-1 (b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B soutient qu'il a bénéficié de mauvaises conditions d'accueil en Autriche, où il a déposé une demande d'asile le 18 décembre 2022, contrairement à ce qu'il soutient, et risque d'être renvoyé vers son pays d'origine, où sa vie est menacée. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier qu'il soit dérogé aux règles de transfert dès lors que le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, au regard d'éléments relatifs à leur parcours personnel. Par ailleurs, M. B n'établit pas qu'il existerait en Autriche des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, d'autre part, la remise aux autorités autrichiennes n'implique pas, par elle-même, un renvoi du requérant dans son pays d'origine, d'autant plus que le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles ces autorités seraient susceptibles de le renvoyer au Pakistan sans prise en compte des risques auxquels il s'estime exposés. Au demeurant, il est constant que lesdites autorités ont enregistré la demande d'asile de M. B, et ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, les allégations de M. B quant aux menaces qu'il dit craindre sont dépourvues de toute précision. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement UE 604/2013 doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2304965/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2304965_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel