TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304965_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 juin, 1er et 14 septembre 2023, ce dernier non communiqué, la société La Française des Formations, représentée par Me Bensahkoun, demande au juge des référés : 1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer une somme provisionnelle de 446 173,20 euros correspondant à des formations exécutées dont le paiement avait été suspendu par décision du 22 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est un organisme spécialisé dans la formation continue des professionnels ; - le 20 octobre 2021, la Caisse des dépôts et consignations lui a notifié l'ouverture d'une procédure de contrôle ; - elle a apporté le 18 novembre 2021 la preuve de la bonne réalisation et de la parfaite régularité des formations contrôlées ; - le 22 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations a pris à son encontre une décision de sanction prononçant son déréférencement de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de 6 mois et la suspension des paiements d'un certain nombre de formations d'ores et déjà exécutées, pour démarchage abusif ; - cette décision était provisoire ; - à l'issue de la période de suspension, elle a demandé le paiement des sommes dues ; - sans réponse, elle a, le 23 février 2023, adressé un recours indemnitaire préalable à la caisse des dépôts et consignations ; - aucune sanction n'a été prononcée à l'issue de la période de déférencement ; - le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, portant sur un échantillon de dix dossiers, ayant abouti à la décision de suspension du 22 décembre 2021 n'a pas porté sur les dossiers de formation, au nombre de plusieurs dizaines, dont le paiement a été suspendu ; au surplus, la Caisse des dépôts et consignations lui a indiqué que les dossiers qu'elle a contrôlés sont conformes ; - la Caisse des dépôts et consignations veut substituer un refus de paiement à sa décision de suspension des paiements ; - la suspension qui lui a été infligée depuis plus d'un an est illégale car cette suspension aurait dû être levée au terme des 6 mois ; en réalité la Caisse des dépôts et consignations lui applique une suspension illimitée sans fondement légal ; - elle a produit les justificatifs des formations dont le paiement est en litige ; - la sanction prononcée le 26 avril 2022 par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui a décidé qu'elle devait rembourser une somme de 27 024,50 euros, est sans commune mesure avec sa créance d'un montant de 446 173,20 euros, qui porte sur des dossiers différents ; - l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 7 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Adden Avocats (Me Nahmias), conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Française des Formations, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a reçu en 2021 plusieurs signalements relatifs aux pratiques commerciales agressives (appels non-sollicités aux utilisateurs et recueil du numéro de Sécurité Sociale) et au démarchage, réalisés par la société La Française des Formations ; - elle lui a adressé un avertissement par un courrier du 26 juillet 2021, l'informant que dans l'hypothèse de nouveaux signalements une procédure de contrôle serait engagée ; - compte tenu de démarchages abusifs, elle a ouvert une procédure de contrôle par une lettre d'observations du 20 octobre 2021 ; - en parallèle et au vu de la gravité des faits constatés, elle a pris des mesures de sauvegarde : sur le fondement de l'article 4.2.1 des conditions particulières s'appliquant aux organismes de formation, les paiements pour les formations effectuées ou en cours ont été suspendus, et le référencement de l'organisme de formation momentanément interrompu ; - la commission d'arbitrage ad hoc a été consultée et a rendu un avis motivé le 3 décembre 2021, après quoi elle a adressé à la requérante une décision du 22 décembre 2021 par laquelle elle l'informait avoir pris à son égard les sanctions de déréférencement de la plateforme pour une durée de 6 mois pour démarchage abusif et de suspension des paiements ; - la requérante a exercé un recours hiérarchique contre cette décision, implicitement rejeté ; - parallèlement, les services de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes ont mené une procédure de contrôle aboutissant à une première décision du 26 avril 2022 prononçant à l'encontre de la société La Française des Formations l'obligation de reverser au Trésor Public la somme de 27 024,50 euros TTC correspondant aux prestations inexécutées facturées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dont les fonds n'ont pas été reversés pendant la période contradictoire ; - le 8 juillet 2022, la société La Française des Formations a adressé un courrier à la CDC demandant sa réintégration sur la plateforme ; - le 20 juillet 2022, la DREETS a confirmé le maintien de sa première décision en application de laquelle la société La Française des Formations était obligée de reverser au Trésor Public les sommes facturées à la CDC correspondant à des prestations non-exécutées et non-reversées au cours de la période contradictoire ; - le 7 novembre 2022, l'organisme de formation, par l'intermédiaire de son conseil, sollicitait le re-référencement sans délai sur la plateforme et le paiement des sommes prétendument dues, demande implicitement rejetée par la Caisse des dépôts et consignations ; - le 23 février 2023, l'organisme de formation, par l'intermédiaire de son conseil, interrogeait la Caisse des dépôts et consignations sur le motif de ce rejet et formulait une demande indemnitaire préalable, tendant notamment au paiement de la somme de 446 173,20 euros supposée représenter le montant des formations suspendues jusqu'au 22 juin 2022, date à laquelle la requérante estime qu'elle aurait dû être référencée sur la plateforme ; - une décision implicite de rejet est née du silence de la Caisse des dépôts et consignations, à laquelle s'est substituée une décision expresse le 23 juin 2022 ; - elle peut suspendre, autrement dit interrompre, l'ensemble des paiements à destination de l'organisme, et sans limitation de durée, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article R. 6333-6 du code du travail et aux conditions générales de la plateforme " Mon Compte Formation " ; - l'examen des pièces transmises par la requérante n'ayant pas permis d'établir la conformité des actions déclarées comme exécutées, la Caisse des dépôts et consignations n'était en aucun cas tenue de verser les sommes dont la requérante sollicite le paiement ; - au surplus, l'autorité préfectorale a confirmé à deux reprises l'obligation de la requérante de reverser au Trésor Public la somme de 27 024,50 euros TTC correspondant aux prestations inexécutées et facturées à la Caisse des dépôts et consignations ; - dans ces conditions la requérante est particulièrement mal venue de solliciter le versement d'une quelconque provision ; - l'argument consistant à soutenir que le contrôle ayant abouti à la lettre de décision du 22 décembre 2022 n'a pas porté sur les mêmes dossiers que celui dont le paiement a été suspendu est inopérant dès lors que ce contrôle a porté sur un échantillon de dossiers ; - elle n'a jamais indiqué à l'organisme de formation que les dossiers concernés par la présente procédure étaient conformes. Par une ordonnance en date du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société La Française des Formations était référencée sur le site " Mon Compte Formation ". Ce site est un service mandaté par le ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion et est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Il permet aux salariés du secteur privé comme aux personnes sans emploi de choisir leur formation dans le cadre d'un parcours d'achat direct financé avec leur Compte personnel de formation (CPF). La Caisse des dépôts et consignations met ainsi en relation les organismes de formation et les stagiaires. La société La Française des Formations demande au juge des référés de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer une indemnité provisionnelle de 446 173,20 euros correspondant à des formations dont le paiement a été suspendu par décision du 22 décembre 2021. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes de l'article R6333-6 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2021 : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. ". La mesure de suspension des versements est mentionnée au point 4.1 des conditions particulières applicables aux organismes de formation, dans leur version du 4 juin 2021, selon lesquelles : " Si l'Organisme de formation commet des manquements, il encourra les mesures suivantes étant précisé que la liste des manquements ci-après n'a pas de caractère exhaustif. Les mesures ne sont notifiées à l'Organisme de formation qu'à l'issue de la procédure contradictoire visée à l'article 13 des CG. Elles sont appliquées de manière proportionnée à la nature du manquement et pourront être appliquées de façon unitaire ou cumulative sans préjudice de poursuites pénales ou civiles. ". La suspension des paiements est prévue en cas de manquement aux obligations légales, en fonction du manquement et de sa gravité. 4. Par une lettre qui, selon les parties, date du 20 octobre 2021, la Caisse des dépôts et consignations a informé la société La Française des Formations, d'une part, qu'elle engageait une procédure contradictoire à la suite de signalements relatifs aux modalités de démarchage par cette société et au constat que des dossiers de formation avaient été enregistrés avec un courriel ou un numéro de téléphone ne permettant pas d'identifier l'identité du titulaire inscrit sur la plateforme et d'autre part qu'en application de l'article 4.2.1 des conditions particulières applicables aux organismes de formation, les paiements pour les formations effectuées ou en cours étaient suspendus. Ces mesures de sauvegarde étaient à effet immédiat et seraient maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire notifiée par ce courrier. La société était invitée à apporter des éléments justificatifs dans 10 dossiers constitutifs d'un échantillon. La Caisse des dépôts et consignations annonçait que : " Après avoir pris connaissance de vos explications écrites et examiné vos justificatifs ou sans réponse de votre part à la présente notification dans le mois, je soumettrai votre dossier à la commission ad hoc mentionnée à l'article 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation, pour décision de la suite à donner ". 5. Puis par une lettre qui, selon les parties, date du 22 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations, a notifié à la société requérante les observations pour non-conformités qu'appelaient l'ensemble des dossiers de l'échantillon, son déréférencement pour 6 mois et, en application de l'article 4.1 des conditions particulières, dans leur version alors applicable, au regard de la gravité des faits exposés, la suspension des paiements. 6. La société La Française des Formations a fait l'objet d'un autre contrôle, par un inspecteur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), portant sur un échantillon de 15 dossiers, dont l'engagement a été notifié par lettre du 10 novembre 2021. 14 dossiers ont fait l'objet d'observations. Le 14 avril 2022, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a notifié à la société La Française des Formations la sanction d'obligation de verser au Trésor Public la somme de 27 024,50 euros, correspondant aux prestations inexécutées facturées à la Caisse des dépôts et consignations. La requérante n'a pas versé cette somme au Trésor Public. 7. Le 23 février 2023, la société Française des Formations a adressé une réclamation préalable à la Caisse des dépôts et consignations en vue, notamment, d'être payée des formations dont le paiement avait été suspendu par décision du 22 décembre 2021, en faisant valoir que la période de suspension des paiements trouvait son terme en même temps que la période de déréférencement, soit au bout de six mois. 8. Devant le juge des référés, la requérante soutient que la suspension des paiements qui lui a été notifiée était nécessairement provisoire et qu'elle peut donc prétendre à présent au paiement des formations, qu'une suspension de paiement sans limite de durée est illégale et contraire aux dispositions de l'article R6333-6 du code du travail et n'a pas de fondement législatif ou réglementaire. 9. En premier lieu la société La Française des Formations ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R6333-6 précitées du code du travail, qui sont seulement relatives au référencement. 10. Elle ne peut pas non plus soutenir que la décision du 22 décembre 2021 limitait à 6 mois la période de suspension des paiements. En effet il résulte clairement des termes de cette lettre que le délai de 6 mois concernait exclusivement le déréférencement. 11. Enfin, l'affirmation selon laquelle la décision de suspension des paiements dépourvue de tout terme, pourtant prise en application des dispositions particulières susvisées, serait illégale, qui n'est assortie d'aucun moyen de droit, n'est pas de nature à conférer à la créance de la société La Française des Formations un caractère non sérieusement contestable. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société La française des Formations aux fins de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui payer une somme provisionnelle de 446 173,20 euros doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la société La Française des Formations. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société La Française des Formations à verser à la Caisse des dépôts et consignations une somme sur ce même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société La Française des Formations est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Française des Formations et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lyon, le 29 septembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304965_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA