TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2304965_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante-cinq euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à sa date de naissance ; - le droit interne méconnait la directive " retour " en ce qu'il concerne la suppression du délai de départ volontaire ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est " pas approprié " à sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-7 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Niakate, avocate de M. A B, qui indique rectifier la carte de séjour temporaire demandée au titre de l'injonction par un titre portant la mention " salarié " et reprends et complète les moyens de la requête. Le préfet de la Somme n'était ni présent, ni représenté. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'un contrôle routier diligenté le 15 décembre 2023, les militaires de la gendarmerie nationale ont constaté l'irrégularité de la situation administrative de M. A B, ressortissant turc né en 1984, entré en France le 15 octobre 2022 selon ses déclarations. M. B a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour et, à l'occasion de cette mesure, il s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Somme du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières () au secrétaire général () ". L'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui bénéficiait, par arrêté du 31 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Somme, à l'effet de signer notamment " toutes les décisions () en matière de police des étrangers ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, c'est-à-dire comporter, ainsi qu'en dispose d'ailleurs l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. 5. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent les mentions des considérations de droit et de fait qui les fondent ; elles sont, par suite, suffisamment motivées. 6. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté mentionne que le requérant serait né le 15 décembre 2023 au lieu du 15 décembre 1984 n'entache celui-ci que d'une erreur de plume sans incidence sur sa légalité. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B en France est particulièrement récente, il n'y justifie d'aucune attache personnelle ou familiale hormis sa sœur - dont le caractère régulier du séjour n'est pas démontré - et s'il a indiqué exercer un emploi salarié, il n'a justifié d'aucune activité professionnelle. En outre, il ne justifie d'aucune forme d'intégration et surtout est entré en France après avoir passé trente-huit ans dans son pays d'origine où résident sa mère, son épouse et le reste de sa famille. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". 9. Ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", risque qui en application de l'article L. 612-3 dudit code, " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 10. Compte-tenu des termes du 4. de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, qui autorise expressément les Etats membres à prévoir la possibilité de ne pas accorder de délai de départ volontaire en cas de risque de fuite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaitraient la directive susvisée. 11. S'agissant du bien-fondé de la mesure, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et il a expressément déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Somme a pu sans faire une inexacte application des dispositions précitées refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. B et aucune circonstance humanitaire ne justifiant que l'autorité administrative n'édictât pas d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Somme a pu légalement prévoir cette mesure. en ce qui concerne la durée de cette mesure, bien qu'il ne ressorte en rien des pièces du dossier que M. B présenterait une quelconque menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, compte-tenu des liens particulièrement distendus avec la France tels qu'exposés au point 7 du présent jugement, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à une année la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions et celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boyle et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le magistrat désigné, signé R. Mulot Le greffier, signé H. Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2304965
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2304965_20240201
Données disponibles
- Texte intégral