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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304967_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 M. E A C, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence dans ce département. M. A C soutient que : - l'auteur des décisions ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit d'observations. Vu la prestation de serment de M. D, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ; - les observations de Me Messaoud, représentant M. A C, qui demande l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle provisoire, et qui soutient en outre que les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; elle soutient également que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée eu égard aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la durée retenue par le préfet de la Loire est disproportionnée. Le préfet de la Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence dans ce département. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B le Floc'h, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer toutes les mesures d'exécution et de surveillance nécessaires à la mise en œuvre des décisions d'éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que M. Schuffenecker n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations et qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour pour régulariser sa situation. S'il se prévaut d'un emploi en tant que monteur échafaudeur, il ne justifie pas avoir sollicité une autorisation de travail auprès des services compétents, et ne justifie pas sur le territoire d'une intégration et d'une insertion particulières. S'il se prévaut également d'une relation de concubinage avec une ressortissante française et de sa volonté de se marier, cette relation est récente et les éléments apportés à l'instance ne permettent pas d'établir sa stabilité et son intensité. L'intéressé, qui est défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir fait usage d'une fausse carte d'identité italienne, a en outre fait l'objet le 8 mars 2022 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Loire n'a pas, au regard des buts poursuivis par ses décisions, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation de M. A C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués précédemment. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 7. Les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. A C. Par suite, ces décisions, qui ne devaient pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen personnel ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivée en droit. Toutefois, pour justifier du prononcé de cette mesure, le préfet de la Loire s'est borné à indiquer que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce une interdiction de retour d'une durée d'un an ne porte pas atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Cette motivation ne fait aucunement état des considérations de fait propres à la situation personnelle de M. A C sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour fixer, à l'aune des critères précédemment mentionnés, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, en l'absence d'une motivation en fait ayant permis à l'intéressé de la contester utilement, la seule référence aux " circonstances propres au cas d'espèce " s'avérant insuffisante à cet égard, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation en fait, au regard des dispositions précitées des articles L. 613-2 et L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. DÉCIDE : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à l'encontre de M. A C une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Messaoud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, C. Bertolo La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2304967
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Chronologie de l'affaire
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TA6921 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304967_20230621
TA3419 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304967_20230621